Texte 2019201437
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°l'arrêté du 21 février 2019 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2019 relatif aux aides à la conversion à la production aquacole biologique;
2°l'installation aquacole à système de recirculation partielle : l'installation aquacole, au sein de laquelle l'eau sortant des bassins d'élevage est, après traitement, seulement partiellement réinjectée dans le circuit d'alimentation en eau des bassins.
Art. 2.En application de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du 21 février 2019, les précisions suivantes sont apportées aux conditions visées à l'article 3, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 21 février 2019 :
1°le plan d'entreprise est relatif à la nouvelle unité de production aquacole du demandeur et porte sur le développement des activités de cette unité sur une période de minimum 3 années.
Ce plan contient au minimum :
a)une estimation des coûts, chiffres d'affaires et bénéfices de la nouvelle unité de production aquacole du demandeur, ventilés par types de produits commercialisés par le demandeur;
b)un inventaire exhaustif des investissements réalisés depuis l'installation et ceux prévus jusqu'au terme du plan d'entreprise;
c)une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des obstacles de l'unité de production aquacole;
d)les détails des mesures, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l'environnement et à l'utilisation efficace des ressources, nécessaires au développement des activités de l'exploitation aquacole, comme les investissements, la formation, le conseil;
2°l'étude de faisabilité comportant une évaluation environnementale des opérations est réputée satisfaite par l'octroi du permis d'environnement ou permis unique;
3°le rapport de commercialisation indépendant, démontrant qu'il existe sur le marché des perspectives bonnes et durables pour le produit, et portant sur la principale espèce élevée par le demandeur ou sur une espèce appartenant à la même famille, et est réalisé eu égard au contexte économique prévalant dans un ou plusieurs états membres de l'Union européenne.
Art. 3.En application de l'article 4, alinéa 5, de l'arrêté du 21 février 2019, la période rétroactive maximum incluse dans l'engagement de production biologique est fixée à douze mois.
Art. 4.En application de l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les modalités d'élevage aquacole conformes sont les suivantes :
1°les installations aquacoles à système de recirculation partielle, à condition qu'elles ne soient pas des installations aquacoles à système de recirculation en circuit fermé au sens de l'article 2, j), du Règlement (CE) n° 889/2008, et que le taux des eaux traitées et réinjectées dans le circuit d'alimentation des bassins ou étangs d'élevage dédiés à la production biologique n'excède pas soixante pour cent;
2°la polyproduction, visée à l'article 2, o), du Règlement (CE) n° 889/2008, à condition que l'ensemble des espèces concernées par cette polyproduction soient certifiées comme production biologique par l'organisme de contrôle habilité;
3°l'élevage mono-sexué, à condition que le tri opéré respecte l'article 25nonies du Règlement (CE) n° 889/2008 et l'article 15, paragraphe 1er, c), du Règlement (CE) n° 834/2007;
4°la présence d'écloseries et de nurseries élevant des juvéniles dans une même exploitation selon le mode biologique et selon le mode non biologique, conformément à l'article 25quater du Règlement (CE) n° 889/2008;
5°la présence, dans une même exploitation, d'unités de production d'animaux d'aquaculture biologiques et non biologiques, pour ce qui concerne la phase de grossissement, conformément à l'article 25quater du Règlement (CE) n° 889/2008;
6°si l'unité de production biologique est alimentée par une prise d'eau dans un cours d'eau, la distance minimale de séparation visée à l'article 6ter, § 2, du Règlement (CE) n° 889/2008, est fixée à deux kilomètres au fil de l'eau entre les déversoirs des unités situées en amont et la prise d'eau de l'unité de production biologique.
Art. 5.En application des articles 5, alinéa 2, et 12, alinéa 2, du même arrêté, la liste des espèces et leurs pratiques d'élevage, ainsi que les poids minimum de vente, admises pour une aide, est fixée en annexe 2.
Art. 6.En application de l'article 6, § 2, du même arrêté, le montant minimum d'aides est fixé à 2.000 euros.
Art. 7.En application de l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les critères de sélection des demandes d'aides sont fixés dans l'annexe 1re.
L'octroi de l'aide aux demandes sélectionnées en vertu de l'alinéa 1er suit un ordre chronologique basé sur la date de la notification de la recevabilité de la demande conformément à l'article 8 de l'arrêté du 21 février 2019.
Art. 8.En application de l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, le délai de notification de la recevabilité de la demande est de maximum vingt jours ouvrables.
Art. 9.En application de l'article 10, § 4, alinéa 3, du même arrêté, le montant forfaitaire de l'aide à la conversion à la production aquacole biologique, exprimé en euros par mètre cube du volume des étangs et bassins d'élevage concernés par l'engagement à la production biologique, est fixé en annexe 2 du présent arrêté.
Le montant maximum d'aides admissibles par bénéficiaire est fixé en fonction de l'espèce et des pratiques d'élevage concernées par l'engagement à la production biologique comme suit :
1°25.000 euros, pour les espèces a) à f) de l'article 2 de l'annexe 2 si l'engagement porte sur le cycle de production tel que défini à l'article 2, p), du Règlement (CE) n° 889/2008;
2°21.000 euros, pour les espèces a) à f) de l'article 2 de l'annexe 2 si l'engagement porte sur un grossissement réalisé pendant une période d'au moins douze mois;
3°12.000 euros, pour les espèces a) à f) de l'article 2 de l'annexe 2 si l'engagement porte sur un grossissement réalisé pendant une période d'au moins vingt-huit jours;
4°6.000 euros, pour les espèces a) à f) de l'article 2 de l'annexe 2 et si l'engagement porte sur le dernier stade de vie jusqu'à la récolte.
Les montants maximum d'aides admissibles fixés à l'alinéa 2 ne sont pas cumulables dans le cadre d'un même engagement.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE 1re. - Critères de sélection pour les aides à la conversion à la production aquacole biologique
Critère(s) de sélection | Cote minimale de sélection |
- Pertinence de l'opération vis-à-vis des objectifs poursuivis par l'article 53 du Règlement (UE) n° 508/2014 | 7 / 10 |
Art. N2.ANNEXE 2. - Poids minimum de vente et montant forfaitaire de l'aide
Article 1er. Les poids minimum de vente à atteindre par le bénéficiaire sont relatifs aux ventes cumulées au cours des trois premières années de l'engagement à la production biologique, pour les espèces, bassins et étangs d'élevage concernés par cet engagement, et sont exprimées en kilos par mettre cube d'eau de ces bassins et étangs d'élevage.
Art. 2. Les montants forfaitaires d'aides publiques, les espèces, les pratiques d'élevage et les poids minimum de vente visées à l'article 1er, admis pour une aide à la conversion à la production biologique sont les suivants :
Espèces admises | Pratiques d'élevage admises | Poids minimum vendu (kg/m[00b3]) | Montant forfaitaire de l'aide (EUR/m3) |
a) Truite fario, Salmo trutta fario;b) Truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss;c) Saumon du Danube ou Huchon, Hucho hucho;d) Omble de Fontaine ou Saumon de fontaine, Salvelinus fontinalis;e) Omble chevalier, Salvelinus alpinusf) Ombre commun, Thymallus thymallus. | Elevage en bassins et en étangs (exclusion des cages d'élevage); | 0,7 | 60,00 |