Texte 2019201416
Article 1er.- Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au modèle de la carte et du visa 'artistes', les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 2, alinéa 1er est remplacé comme suit :
" L'artiste tient à la disposition des services d'inspection sur son lieu de travail la carte ainsi que le relevé de ses prestations. Ce relevé des prestations est délivré par la Commission sous format papier et complété par l'artiste afin de permettre d'établir, pour chaque prestation :
1°la nature de la prestation;
2°la date de la prestation sous le régime de l'article 17sexies précité;
3°la durée de la prestation effectuée chez un même donneur d'ordre;
4°le montant reçu à titre d'indemnités visées à l'article 17sexies précité;
5°l'adresse de la prestation;
6°les données d'identification du donneur d'ordre à savoir pour une personne physique son nom, prénom et NISS, pour une organisation de fait, sa dénomination, le nom, prénom et NISS de la personne responsable, et pour une entreprise sa dénomination et son numéro BCE. "
2°Il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :
" Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque l'artiste a reçu sa carte suite à la demande qu'il a introduite dans la plateforme Artist@Work, les prestations sont introduites par lui dans la plateforme précitée.
L'introduction de ces prestations dans la plateforme permet d'établir, pour chaque prestation :
1°la nature de la prestation;
2°la date de la prestation sous le régime de l'article 17sexies précité;
3°la durée de la prestation effectuée chez un même donneur d'ordre;
4°le montant reçu à titre d'indemnité visée à l'article 17sexies précité.
5°l'adresse de la prestation;
6°les données d'identification du donneur d'ordre à savoir pour une personne physique son nom, prénom et NISS, pour une organisation de fait sa dénomination, le nom, prénom et NISS de la personne responsable, et pour une entreprise sa dénomination et son numéro BCE.
Ces informations doivent être introduites au plus tard au moment où l'éxécution de la prestation débute. ".
Art. 2.Dans l'article 5, les mots " lorsqu'il en a reçu une version papier " sont insérés entre les mots " relevé des prestations " et " ou du visa ".
Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.