Texte 2019201394
Article 1er.- Dans l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 29 octobre 2015, il est inséré un chapitre XI.1 rédigé comme suit :
" Chapitre XI.1 - La formation élémentaire ".
Art. 2.- Dans le chapitre XI.1 du même arrêté, il est inséré un article 34.1 rédigé comme suit :
" Art. 34.1 - Définitions
Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1°BIDA : le projet pilote " Intégration professionnelle par l'accompagnement dans le cadre de la formation en alternance II ", reconnu le 7 novembre 2017 par le comité de sélection du programme opérationnel de la Communauté germanophone dans le cadre du FSE et approuvé par le Gouvernement en date du 24 novembre 2017;
2°FSE : le Fonds social européen conformément au règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil;
3°période de conclusion des contrats d'apprentissage : la période durant laquelle les contrats d'apprentissage sont conclus au sens de l'article 19. "
Art. 3.- Dans le même chapitre du même arrêté, il est inséré un article 34.2 rédigé comme suit :
" Art. 34.2 - Objectif, contenu et forme de la formation élémentaire
La formation élémentaire sert à la préparation individuelle de personnes qui, en raison de compétences scolaires ou sociales insuffisantes, ont besoin d'un soutien ciblé - par une année préparatoire dans le cadre d'une formation en alternance - afin d'être à même de suivre un cursus d'apprentissage prometteur sans interruption du contrat d'apprentissage.
La formation élémentaire comprend une formation pratique dans une entreprise formatrice agréée par l'IAWM, formation complétée par des cours préparatoires à la formation de base dans un ZAWM.
La formation élémentaire prend la forme d'un contrat d'apprentissage en formation élémentaire dans les classes moyennes, conclu entre le chef de l'entreprise formatrice, l'apprenti en formation élémentaire ainsi que, le cas échéant, son représentant légal. Le ministre compétent pour la formation fixe, sur proposition de l'IAWM, le modèle du contrat d'apprentissage en formation élémentaire. "
Art. 4.- Dans le même chapitre du même arrêté, il est inséré un article 34.3 rédigé comme suit :
" Art. 34.3 - Admission à la formation élémentaire et procédure de candidature
La formation élémentaire s'adresse aux personnes âgées de 15 à 25 ans qui ne sont plus soumises à l'obligation scolaire à temps plein et se déclarent prêtes à participer à la procédure de candidature pour la formation élémentaire et à la formation élémentaire elle-même.
L'admission à la formation élémentaire est conditionnée par la réussite d'une procédure de candidature. Dix personnes au plus sont admises en même temps.
La procédure de candidature se déroule pendant la période de conclusion des contrats d'apprentissage.
Par dérogation à l'alinéa 3, les élèves de l'enseignement à temps partiel, de la structure d'accrochage scolaire et les apprentis de première année ayant interrompu leur contrat d'apprentissage peuvent aussi, après avoir réussi la procédure de candidature, être admis dans la formation élémentaire en dehors de la période de conclusion des contrats d'apprentissage dans la mesure où la liste d'attente ne comporte plus de candidat admissible.
La procédure de candidature s'appuie sur un dossier de candidature établi par le ZAWM en coopération avec la personne. Ce dossier comprend :
1°la preuve qu'un premier entretien a eu lieu entre la personne et le ZAWM, entretien qui consigne, sous la forme d'une demande d'admission au projet de formation élémentaire, la motivation de la personne et, pour les mineurs, l'accord des personnes chargées de leur éducation;
2°la preuve que la personne a participé à un examen d'admission à la formation des classes moyennes, organisé par l'IAWM. La réussite de l'examen d'admission n'est pas requise;
3°un plan de soutien individuel pour la personne, établi par le ZAWM et se basant sur la motivation, les résultats de l'examen d'admission et les compétences sociales de la personne. L'établissement du plan de soutien individuel présuppose que la personne a au moins participé à un deuxième entretien individuel. Si besoin est, d'autres entretiens peuvent être convenus avec la personne pour établir le plan de soutien;
4°la preuve que la personne a recherché avec succès une entreprise de formation reconnue conformément au chapitre III. La preuve sera apportée par l'accord écrit de l'entreprise qui encadre la personne dans le cadre de la formation élémentaire;
5°un rapport de perspectives établi par le ZAWM, résumant la situation et muni d'une date de clôture, qui est présenté comme base de décision à la commission d'admission. "
Art. 5.- Dans le même chapitre du même arrêté, il est inséré un article 34.4 rédigé comme suit :
" Art. 34.4 - Commission d'admission
La commission d'admission décide quel candidat sera admis dans la formation élémentaire.
La commission d'admission siège au moins trois fois pendant la période de conclusion des contrats d'apprentissage. En dehors de cette période, la commission d'admission peut siéger sur décision du président ou sur demande motivée de la majorité des membres ayant voix délibérative.
La commission se compose des membres suivants ayant voix délibérative et désignés par le Gouvernement sur proposition des différentes institutions :
1°un représentant du centre de pédagogie de soutien;
2°un représentant du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de pédagogie;
3°un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;
4°un collaborateur du ZAWM, compétent pour le projet pilote BIDA;
5°un secrétaire d'apprentissage de l'IAWM;
6°un représentant du ZAWM où sont dispensés les cours de formation élémentaire;
7°un représentant du conseil d'administration de l'IAWM.
Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un suppléant sur la proposition des différentes institutions.
Le directeur délégué de l'IAWM ou son représentant assure la présidence. Le président n'a pas voix délibérative.
Le président désigne le secrétaire. Celui-ci n'a pas voix délibérative.
Le président peut convier des experts externes aux séances. Ceux-ci n'ont pas voix délibérative.
Pour pouvoir procéder au vote, au moins trois représentants ayant voix délibérative doivent être présents. La décision est prise à la majorité des membres présents. Les abstentions ne sont pas autorisées. En cas de parité des voix, la demande est censée être rejetée. "
Art. 6.- Dans le même chapitre du même arrêté, il est inséré un article 34.5 rédigé comme suit :
" Art. 34.5 - Décision de la commission d'admission et procédure de recours
Lorsque le président dispose du dossier de candidature, il soumet la candidature à la commission d'admission pour décision.
Les candidats à la formation élémentaire dont le dossier de candidature a été évalué de manière positive par la commission d'admission sont classés conformément à l'article 34.3, alinéa 5, 5°, suivant la date du rapport de perspectives. Dix candidats au plus sont admis en même temps. Les autres candidats peuvent être inscrits sur une liste d'attente.
Au plus tard cinq jours ouvrables après la prise de décision, l'IAWM transmet la décision motivée de la commission d'admission par recommandé aux personnes et, le cas échéant, aussi aux personnes chargées de leur éducation.
Au plus tard cinq jours ouvrables après la transmission de cette décision, un recours motivé peut être introduit par écrit auprès du président de la commission d'admission. Le président peut consulter tous les documents utiles de la procédure de candidature au projet pilote BIDA et, dans les dix jours ouvrables suivant la réception du recours, il communique sa décision par recommandé à la personne et, le cas échéant, aux personnes chargées de son éducation. "
Art. 7.- Dans le même chapitre du même arrêté, il est inséré un article 34.6 rédigé comme suit :
" Art. 34.6 - Règlement d'ordre intérieur de la commission d'admission
La commission d'admission se dote d'un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Gouvernement. Le règlement d'ordre intérieur détermine :
1°la forme de la convocation de la commission d'admission;
2°l'envoi des documents objets de la délibération;
3°la forme des documents objets de la délibération;
4°les modalités de fixation de l'ordre du jour;
5°la forme d'organisation des séances;
6°les mesures à prendre en cas de partialité des membres;
7°le respect des obligations en matière de protection des données;
8°le respect de la confidentialité des délibérations;
9°la forme des procès-verbaux. "
Art. 8.- Dans le même chapitre du même arrêté, il est inséré un article 34.7 rédigé comme suit :
" Art. 34.7 - Cours de la formation élémentaire
Les cours de la formation élémentaire sont dispensés deux jours par semaine dans un ZAWM conformément au programme approuvé par le Gouvernement. Ils ne comprennent pas de cours de qualification technique propres à la profession. Les compétences professionnelles transmises en entreprise servent à préparer aux contenus de la première année d'apprentissage propres à la profession faisant l'objet de la formation. "
Art. 9.- Dans le même chapitre du même arrêté, il est inséré un article 34.8 rédigé comme suit :
" Art. 34.8 - Déroulement de la formation élémentaire
La formation élémentaire se termine le 30 juin. Elle dure un an au plus et ne peut être prolongée.
Les contrats d'apprentissage conclus dans le cadre de la formation élémentaire sont résiliés de plein droit pour les personnes qui au 30 juin n'apportent pas, conformément à l'article 5, la preuve qu'elles ont réussi l'examen d'admission.
Par dérogation à l'article 18, § 3, la durée maximale du contrat d'apprentissage peut être prolongée de la durée maximale de la formation élémentaire. "
Art. 10.- Dans le même chapitre du même arrêté, il est inséré un article 34.9 rédigé comme suit :
" Art. 34.9 - Droits et obligations des parties en cas de formation élémentaire
Pour la durée de la formation élémentaire, le chef d'entreprise, le formateur et l'apprenti en formation élémentaire ont les mêmes droits et obligations que les parties à un contrat d'apprentissage, à l'exception de la possibilité d'interrompre le contrat d'apprentissage conformément à l'article 22.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le chef d'entreprise paie à l'apprenti en formation élémentaire l'indemnité mensuelle minimale mentionnée à l'article 15, 16°, a). "
Art. 11.- Dans le même chapitre du même arrêté, il est inséré un article 34.10 rédigé comme suit :
" 34.10 - Dérogation à la période de conclusion des contrats d'apprentissage
L'IAWM peut accorder une dérogation aux dispositions mentionnées à l'article 19, § 1er, aux personnes admises en formation élémentaire. "
Art. 12.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018 et devient caduc le [1 30-06-2022]1.
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(1ACG 2022-03-17/34, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 13.- Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.