Texte 2019201309

24 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
21-3-2019
Numéro
2019201309
Page
28264
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-24/22
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2019
Texte modifié
2013204574
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " de mobilité " sont insérés entre les mots " de nomination " et " et de promotion ";

il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque le projet de délibération concerne la création d'un emploi de directeur général adjoint, le collège ou le conseil sollicite l'avis du directeur général au moins 10 jours avant l'envoi de la convocation pour la réunion de concertation syndicale telle que définie par les chapitres III et IIIbis de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. L'avis du directeur général est joint à la convocation. ".

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le jury visé au paragraphe 1er, 3°, est composé de :

deux experts désignés par le collège;

un enseignant d'une université ou d'une école supérieure, désigné par le collège;

deux représentants désignés par la fédération concernée par l'examen et disposant de trois années d'ancienneté dans la fonction. Les années de prestations en qualité de faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté. ";

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le collège propose au conseil un candidat stagiaire. Le rapport du jury est motivé et contient les résultats de l'ensemble des épreuves. Lorsqu'un ou plusieurs candidats sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, celle-ci est éliminatoire pour les candidats qui n'en sont pas dispensés. ".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Le règlement prévoit les diplômes requis pour le recrutement aux fonctions de directeurs qui sont au minimum titulaires d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Ier/1 intitulé " De la mobilité ", comportant les articles 5 et 6 existants.

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1° :

- le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier d'une commune, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi du même titre dans une commune ou un centre public d'action sociale;

- le directeur général d'une commune, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi de directeur général adjoint d'une commune ou d'un centre public d'action sociale;

- le directeur général adjoint d'une commune, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi de directeur général d'une commune ou d'un centre public d'action sociale.

Les receveurs régionaux, nommés à titre définitif au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de la dispense prévue à l'alinéa précédent, lorsqu'ils se portent candidat à un emploi de directeur financier d'une commune.

Le candidat ne peut être dispensé de l'épreuve prévue à l'article 3, § 2, 2°. ".

Art. 6.L'article 7, § 2, du même arrêté, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Pour le calcul des dix années d'ancienneté, sont pris en compte les services prestés tant au sein de la commune qu'au sein du centre public d'action sociale du même ressort. ".

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'article 9, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. A leur entrée en fonction, les directeurs sont soumis à une période de stage d'un an.

En cas de force majeure, le conseil communal peut prolonger la durée du stage. ".

Art. 9.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, les mots " disposant d'un minimum de dix années d'ancienneté dans la fonction " sont remplacés par les mots " disposant d'un minimum de trois années d'ancienneté dans la fonction ";

il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les années de prestations en qualité de directeur faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté visée à l'alinéa précédent. ".

Art. 10.L'article 11, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. A l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction. Un membre du collège communal est associé à l'élaboration du rapport.

Lorsque le directeur concerné est un directeur général adjoint, le directeur général émet un avis sur l'aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction.

Dans le mois qui suit la date de fin du stage, le rapport et, le cas échéant, l'avis du directeur général sont transmis au conseil communal. A défaut de rapport dans ledit délai, le collège communal enjoint à la commission de fournir ce rapport au conseil communal dans un délai de quinze jours.

Dans le mois de la transmission du rapport, le collège communal l'inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil communal. Si, à l'échéance du délai supplémentaire visé à l'alinéa 3, le rapport fait toujours défaut, le collège prend acte de l'absence de rapport et inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil communal la nomination ou le licenciement du directeur.

En cas de rapport de la commission concluant au licenciement ou de proposition de licenciement, le collège en informe le directeur stagiaire au moins quinze jours avant la séance du conseil. Le directeur stagiaire, s'il le souhaite, est entendu par le conseil.

Le conseil communal prononce la nomination ou le licenciement du directeur stagiaire dans les trois mois qui suivent la date de fin du stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle ni à un licenciement, ni à une nomination.".

Art. 11.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Les procédures de recrutement initiées avant l'entrée en vigueur des présentes modifications sont régies par les dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de l'article 10 du présent arrêté, lequel entre en vigueur à la date visée à l'alinéa 1er.

Art. 13.La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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