Texte 2019201307
Article 1er.L'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les règles d'évaluation des emplois de directeur général, et directeur financier provinciaux, est remplacé comme suit :
" § 2. Le directeur général est évalué sur base du rapport de planification visé à l'article 2, conformément aux critères fixés à l'annexe 1 du présent arrêté. Le directeur financier est évalué sur base du rapport de planification visé à l'article 2, conformément aux critères fixés à l'annexe 2. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Dans les deux premiers mois de chaque période d'évaluation, le collège provincial invite le directeur général et le directeur financier à se présenter à un entretien de planification au cours duquel sont précisés la description de fonction, les objectifs individuels et les objectifs opérationnels à atteindre. Ceux-ci sont consignés dans un rapport appelé " le rapport de planification ", lequel est rédigé par le collège dans le mois qui suit l'entretien. Ce rapport constitue la première pièce du dossier d'évaluation.
Dans les deux mois qui suivent l'adoption d'un programme stratégique transversal, le collège invite le directeur général et le directeur financier à un entretien aux fins d'actualiser le rapport de planification. ".
Art. 3.Dans l'article 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " et, s'agissant du directeur général, sur la base du contrat d'objectifs " sont abrogés;
2°au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots " sont obligatoirement présents " sont remplacés par les mots " sont présents si le directeur concerné en fait la demande. " et les mots " dix années d'ancienneté " sont remplacés par les mots " trois années d'ancienneté ";
3°le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. Lorsque l'évaluation n'a pas été réalisée dans les quatre mois suivant la date de l'échéance et pour autant que les directeurs en aient fait la demande à l'autorité compétente, celle-ci est réputée favorable et ses effets rétroagissent à la date de l'échéance. ".
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, la phrase " L'évaluation chiffrée est obtenue en additionnant les points obtenus pour chaque critère inscrit à l'annexe au présent arrêté. " est remplacée par les phrases " L'évaluation visée à l'article L2212-56, § 1er, alinéa 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est chiffrée. Elle est obtenue en additionnant les points obtenus pour chaque critère inscrit à l'annexe. ".
Art. 6.A l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, les mots " à l'article 6, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots " à l'article L2212-56, § 1er, alinéa 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ".
Art. 7.L'annexe du même arrêté est remplacée par ce qui suit :
" Annexe 1
Critères généraux | Développement | Pondération | |
1. Réalisation du métier de base | La gestion d'équipe La gestion des organes Les missions légales La gestion économique et budgétaire | Planification et organisation Direction et stimulation Exécution des tâches dans les délais imposés Evaluation du personnel | 50 |
Pédagogie et encadrement | |||
2. Réalisations des objectifs opérationnels | Etat d'avancement des objectifs, initiatives, réalisations, méthodes mises en oeuvre afin d'atteindre les objectifs | 30 | |
3. Réalisation des objectifs individuels | Initiatives Investissement personnel Acquisition des compétences Aspects relationnels | 20 |
Annexe 2
Critères généraux | Développements | Pondération |
1. Réalisation du métier de base (missions légales) | 1. Gestion comptable 2. Contrôle de légalité 3. conseils budgétaire et financier 4. Membre du Comité de Direction 5. Gestion d'équipe | 50 % |
2. Réalisation des objectifs opérationnels (O.O.) | A. Etat d'avancement des objectifs B. Initiative, réalisation, méthodes mises en oeuvre afin d'atteindre les objectifs | 30 % |
3. Réalisation des objectifs individuels (O.I.) | A. Initiatives B. Investissement personnel C. Acquisition de compétences D. Aspects relationnels | 20 % |
".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.