Texte 2019201286
Article 1er.- A l'article 10, § 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant le règlement général sur la comptabilité de gestion des organismes de paiement agréés, les mots " et 5°, " sont insérés entre les mots " visées par l'article 167, § 1er, 4°" et " sont imputées comme frais de fonctionnement ".
Art. 2.- Dans l'annexe 2 de l'arrêté précité, les dispositions à l'article 5N2, 643, sont remplacés par les dispositions suivantes :
"643 Paiements erronés, non récupérables auprès des bénéficiaires et procédure REGIS.
Cette rubrique reprend dans le compte 64300 les paiements indus éliminés ou rejetés par l'Office, pour lesquels, en vertu de l'article 167, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'organisme de paiement ne peut se retourner contre le bénéficiaire d'allocations sociales.
Cette rubrique reprend dans le compte 64301 les paiements indus éliminés ou rejetés par l'Office, pour lesquels, en vertu de l'article 167, § 1er, 5°, de l'arrêté royal précité, l'organisme de paiement n'a pas pu récupérer les sommes dans les délais impartis conformément à l'article165 du même arrêté royal.
Cette rubrique est débitée au plus tard lors de la notification par l'Office des montants échus en vertu des articles 164 et 165 de l'arrêté royal précité. ".
Art. 3.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.