Texte 2019201068

31 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution partielle du Code wallon du Patrimoine

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
8-3-2019
Numéro
2019201068
Page
25231
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-31/23
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2019
Texte modifié
1999027032201820256919849002002017A700332018A02569
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions modificatives de la partie réglementaire du Code wallon du Patrimoine

Article 1er. Les articles 477 à 480 et 505 à 529 du Code wallon du Patrimoine sont remplacés comme suit :

(Voir le texte formant le CoPat partie règlementaire 2019-01-31/47)

TITRE II.- Dispositions modificatives de la partie réglementaire du Code du développement territorial

Art. 2.Dans la partie réglementaire du Code du Développement territorial, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, sont apportées les modifications qui suivent :

dans l'article R.IV.1-1, alinéa 2, sont supprimés les mots : ", sauf si ces biens immobiliers sont des éléments du petit patrimoine populaire visés à l'article 187, 13°, du Code wallon du Patrimoine ";

dans le même article, est inséré un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit :

" Ne sont pas exonérés du permis d'urbanisme les actes et travaux qui visent la :

modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une véranda ou d'un volume annexe et qui se situent dans une zone de protection;

modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une véranda ou d'un volume annexe d'un bien repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine;

modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou d'une installation reprise à l'inventaire communal qui n'est pas visée aux points 1° et 2°, son agrandissement, sa destruction ou sa démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une véranda ou d'un volume annexe à ce bien qui est visible depuis l'espace public ou accessible au public;

modification, la destruction, la démolition ou le déplacement d'un bien immobilier qui relève du petit patrimoine populaire et qui bénéficie ou qui a bénéficié de l'intervention financière de la Région. ";

dans l'article R.IV.4-11, les points 1° et 2° sont remplacés comme suit :

" 1° les biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement au titre de site au sens du Code wallon du Patrimoine ou faisant l'objet de mesures équivalentes en région de langue allemande;

les zones de protection au sens du Code wallon du Patrimoine ou les zones équivalentes établies en région de langue allemande; ";

dans l'article R.IV.35-1, le tableau est complété comme suit :

Situation/Spécificitédu projet Actes et travaux Consultationsobligatoires
Patrimoine bâti et non bâti Actes et travaux relatifs à un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement. Pour la région de langue française : Agence wallonne du patrimoine (avis conforme selon COPAT) Commission royale des monuments, sites et fouilles
Actes et travaux relatifs à un bien : - situé dans une zone de protection - repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine - visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification de la structure portante d'un bâtiment antérieur au XXème siècle Pour la région de langue française : Agence wallonne du patrimoine Commission royale des monuments, sites et fouilles
Actes et travaux relatifs à un bien : - relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l'intervention financière de la Région, - repris à l'inventaire communal, - visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification du sol ou du sous-sol du bien; Actes et travaux relatifs à un projet dont la superficie de construction et d'aménagement des abords est égale ou supérieure à un hectare. Pour la région de langue française : Agence wallonne du patrimoine

dans l'article R.IV.40-1, § 1er, le point 6° est remplacé comme suit :

" 6° la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, situé dans une zone de protection ou visé à la carte archéologique, au sens du Code wallon du Patrimoine; ";

dans l'article R.V.1-5, les mots " localisés dans un site repris à l'inventaire du patrimoine archéologique " sont remplacés par les mots :

" visés à la carte archéologique, au sens du Code wallon du Patrimoine, ";

dans l'article R.VII.3-1, alinéa 1er, 2°, les mots " les fonctionnaires et agents de la Division du Patrimoine de la DGO4 " sont remplacés par les mots :

" les fonctionnaires et agents de l'Agence wallonne du patrimoine ";

dans le même article l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Les agents constatateurs visés à l'alinéa 1er, 2°, sont compétents pour, sur le territoire de la région de langue française, rechercher et constater les infractions relatives à des biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, soumis provisoirement aux effets du classement, situés dans une zone de protection ou visés à la carte archéologique, au sens du Code wallon du Patrimoine. ";

l'article R.VII.19-2. est remplacé comme suit :

" Art. R.VII.19-2. Pour la région de langue française, le montant des amendes transactionnelles visées à l'article R.VII.19-1 est doublé lorsque les actes et travaux se rapportent à des biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, soumis provisoirement aux effets du classement, situés dans une zone de protection ou visés à la carte archéologique, au sens du Code wallon du Patrimoine. ".

Art. 3.Dans le cadre " Situation juridique du bien " " Autres caractéristiques du bien " des annexes 4 et 10, les points

"

Site - monument - ensemble architectural - inscrit sur la liste de sauvegarde - classé - soumis provisoirement aux effets du classement - figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel en vertu du Code wallon du Patrimoine... ou soumis à des mesures similaires en région de langue allemande..........................

* Bien situé dans une zone de protection - repris à l'inventaire du patrimoine archéologique - en vertu du Code wallon du Patrimoine... " sont supprimés et sont insérés, après le cadre " Autres caractéristiques du bien ", les deux cadres qui suivent :

Pour la région de langue française, en application du Code wallon du Patrimoine

*site - site archéologique - monument - ensemble architectural - inscrit sur la liste de sauvegarde

* site - site archéologique - monument - ensemble architectural - classé

* site - site archéologique - monument - ensemble architectural - soumis provisoirement aux effets du classement

* site - site archéologique - monument - ensemble architectural - figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel

* zone de protection

* bien repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine

* bien relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l'intervention financière de la Région

* bien repris à l'inventaire communal

* bien visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification de la structure portante d'un bâtiment antérieur au XXe siècle

* bien visé à la carte archéologique, pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification du sol ou du sous-sol du bien

* bien visé par un projet dont la superficie de construction et d'aménagement des abords est égale ou supérieure à un hectare

Pour la région de langue allemande, en vertu du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles

* bien provisoirement ou définitivement classé

* bien situé dans une zone de protection d'un bien provisoirement ou définitivement classé

Art. 4.Dans le cadre " Situation juridique du bien " des annexes 5, 6, 7, 8, 9,11 et 15, après le cadre " Liste des documents du CoDT qui s'appliquent au bien et précision du zonage ", est inséré le cadre qui suit :

Pour la région de langue française, en application du Code wallon du Patrimoine

* site - site archéologique - monument - ensemble architectural - inscrit sur la liste de sauvegarde

* site - site archéologique - monument - ensemble architectural - classé

* site - site archéologique - monument - ensemble architectural - soumis provisoirement aux effets du classement

* site - site archéologique - monument - ensemble architectural - figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel

* zone de protection

* bien repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine

* bien relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l'intervention financière de la Région

* bien repris à l'inventaire communal

* bien visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification de la structure portante d'un bâtiment antérieur au XXe siècle

* bien visé à la carte archéologique, pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification du sol ou du sous-sol du bien

* bien visé par un projet dont la superficie de construction et d'aménagement des abords est égale ou supérieure à un hectare

Art. 5.Dans les annexes 12 et 13, les tirets

"

- à un site - monument - ensemble architectural - inscrit sur la liste de sauvegarde - classé - soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de l'article 208 du Code wallon du patrimoine - figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel visée à l'article 187,12° du Code wallon du Patrimoine;

- à un bien immobilier situé dans une zone de protection - repris à l'inventaire du patrimoine archéologique - en vertu du Code wallon du Patrimoine... " sont remplacés par les tirets qui suivent :

"

- pour la région de langue française, en application du Code wallon du Patrimoine, à un site - un site archéologique - un monument - un ensemble architectural - inscrit sur la liste de sauvegarde - classé - soumis provisoirement aux effets du classement - figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel;

- pour la région de langue française, en application du Code wallon du Patrimoine, à un bien immobilier-situé dans une zone de protection - repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine - relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l'intervention financière de la Région - repris à l'inventaire communal - visé à la carte archéologique et que les actes et travaux projetés impliquent une modification de la structure portante d'un bâtiment antérieur au XXe siècle - visé à la carte archéologique et que les actes et travaux projetés impliquent une modification du sol ou du sous-sol du bien -;

- pour la région de langue française, en application du Code wallon du Patrimoine, à un projet dont la superficie de construction et d'aménagement des abords est égale ou supérieure à un hectare; ".

TITRE III.- Dispositions transitoires et finales

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 reprenant les listes énumérant les biens classés sur lesquels l'Institut du Patrimoine wallon exerce sa mission de gestion et de valorisation et fixant la liste des biens classés qui relèvent du domaine la Région wallonne et dont le Gouvernement assure la valorisation reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles listes adoptées sur la base du Code wallon du Patrimoine.

Art. 7.La liste des biens relevant du petit patrimoine populaire visé à l'article R.11.2. comprend au moins les biens ayant bénéficié de l'intervention financière de la Région wallonne à partir du 1er janvier 2010.

Art. 8.L'arrêté de Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions pour la restauration du Petit Patrimoine Populaire Wallon, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 13 décembre 2001 et 22 avril 2010, est abrogé.

Art. 9.Entrent en vigueur le 1er juin 2019 :

le décret du 26 avril 2018 relatif au Code wallon du Patrimoine;

le présent arrêté.

Art. 10.Le Ministre du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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