Texte 2019200807
Article 1er.La modification d'une voirie communale pour une durée n'excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'environnement, d'un permis unique ou d'un permis intégré n'est pas soumise à l'accord préalable du conseil communal visé à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 6 avril 2014 relatif à la voirie communale.
Art. 2.Les demandes de permis d'urbanisme, de permis d'environnement, de permis unique ou de permis intégré introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises au présent arrêté.
Art. 3.Le Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.