Texte 2019200630
Article 1er.Dans le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, il est inséré par un article 3bis rédigé comme suit :
" Art. 3bis. Sur les autoroutes et sur les routes déterminées par le Gouvernement, les interventions relatives au dépannage des véhicules d'une masse maximale autorisée de moins de 3,5 tonnes et d'enlèvement d'objets entravant la circulation sont exécutées uniquement par des entreprises de dépannage désignées et appelées à intervenir via une plateforme unique de gestion des interventions de dépannage.
Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'agrément des entreprises de dépannage désignées au sein de cette plateforme pour les interventions sur les autoroutes et routes visées à l'alinéa 1er. Il peut, notamment, fixer des conditions relatives à l'équipement dont doivent disposer ces entreprises et à la formation de leur personnel. Il peut imposer que les véhicules affectés aux interventions de dépannage sur les autoroutes et routes concernées portent un signe distinctif.
Le Gouvernement fixe le tarif applicable aux interventions des entreprises de dépannage en cas de véhicule non couvert par une assistance, de véhicule abandonné et d'enlèvement d'objet sur les autoroutes et routes visées à l'alinéa 1er. Il peut décider de tarifs différenciés en fonction du jour, de l'heure, de l'endroit ou du type d'intervention.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'organisation et de fonctionnement de la plateforme unique de gestion des interventions de dépannage visée à l'alinéa 1er.
Par " plateforme unique de gestion des interventions de dépannage ", l'on entend un système informatique centralisé organisant le transfert des informations nécessaires aux interventions et la désignation des dépanneurs. ".
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 13-12-2019 par ARW 2019-08-22/08, art. 19)