Texte 2019200431
Article 1er.Cet arrêté royal s'applique aux travailleurs et aux employeurs. Il n'est pas applicable aux personnes occupés par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la convention collective de travail : la convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires ou par acte d'adhésion;
2°le greffe : le greffe de la direction générale Relations collectives du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
Art. 3.Les actions positives sont des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés aux critères protégés, tels que mentionnés à l'article 4, 4° de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, à l'article 4, 4° de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et à l'article 3 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique.
Art. 4.Le plan d'action positive est établi par convention collective de travail ou par acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives.
Lorsque le plan d'action positive est établi par acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives, l'entreprise complète le modèle obligatoire annexé au présent arrêté.
Art. 5.§ 1. Quand le plan d'action positive a été fixé au moyen d'un acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives, le projet d'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives doit être porté à la connaissance de tous les travailleurs par l'employeur.
§ 2. Pendant un délai de quinze jours commençant le jour de la remise du projet d'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives aux travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner individuellement leurs observations.
§ 3. Pendant le même délai de quinze jours, les travailleurs peuvent aussi adresser leurs observations au fonctionnaire chargé de surveiller l'exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, par écrit dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué, ni divulgué.
§ 4. Passé ce délai, l'employeur adresse le registre en communication au fonctionnaire précité qui lui en accuse immédiatement réception.
§ 5. Si aucune observation des travailleurs ne lui a été notifiée, et si le registre ne contient aucune observation, la procédure d'établissement est censée être clôturée le quinzième jour suivant celui de la remise du projet d'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives aux travailleurs.
§ 6. Si des observations par les travailleurs lui ont été notifiées ou si le registre contient des observations faites par les travailleurs, il les fera connaître dans les quatre jours à l'employeur qui les portera à la connaissance des travailleurs. Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours.
§ 7. S'il y parvient, la procédure d'établissement de l'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives est clôturée le huitième jour suivant celui de la conciliation.
§ 8. S'il n'y parvient pas, ce fonctionnaire transmet, immédiatement, une copie du procès-verbal de non-conciliation au président de la commission paritaire compétente.
§ 9. La commission paritaire fait une ultime tentative de conciliation au cours de sa plus prochaine réunion.
§ 10. Si elle n'y parvient pas, le différend est tranché par la commission paritaire. Sa décision n'est valable que lorsqu'elle a recueilli 75 % au moins des suffrages exprimés par chacune des parties.
§ 11. Si, pour une branche d'activité, l'organe paritaire ne fonctionne pas, le fonctionnaire visé au § 3 de cet article saisit le Conseil national du Travail.
§ 12. Le Conseil national du Travail désigne, pour se prononcer sur le différend, la commission paritaire dont relèvent les employeurs ayant une activité similaire.
§ 13. La décision de la commission paritaire est notifiée par le secrétaire dans les huit jours de son prononcé à l'employeur.
§ 14. L'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives doit être déposé au greffe de la direction générale Relations collectives du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 15. Le greffe vérifie que l'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives a été établi conformément au modèle obligatoire et que les mentions prévues dans le préambule de ce modèle ont été correctement complétées. Si tel est le cas, l'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives est déclaré recevable.
Art. 6.Le plan d'action, établie soit par une convention collective de travail soit par un acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives, doit contenir les informations suivantes :
1°l'existence d'une inégalité manifeste dans le ressort de la commission paritaire, la branche d'activité ou l'entreprise; la preuve peut en être fournie par tous les moyens disponibles;
2°la description de l'objectif et l'effet concret de l'action positive; celle-ci doit poursuivre la disparition de l'inégalité en assurant une égalité des chances; l'objectif doit être bien défini et viser à éliminer ou à réduire les problèmes qui sous-tendent l'inégalité;
3°la durée prévue de l'action positive; la mesure d'action positive doit être temporaire et doit être retirée lorsque l'objectif poursuivi est réalisé et au plus tard après une période de 3 ans;
4°Le plan d'action positive doit satisfaire à un test de proportionnalité, ce qui signifie que les mesures doivent être appropriées et nécessaires eu égard à l'objectif poursuivi;
5°la garantie que la mesure d'action positive ne restreint pas inutilement les droits des autres.
Art. 7.Le plan d'action positive doit être soumis pour approbation au ministre qui a l'emploi dans ses attributions.
Il vérifie si toutes les conditions décrites dans l'article précédent sont remplies, ainsi que si l'action positive se rapporte effectivement à un des critères protégés, tels que mentionnés à l'article 4, 4° de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, à l'article 4, 4° de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et à l'article 3 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.
Si le plan d'action positive est approuvé, il doit être considéré comme conforme à l'article 10, § 3, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, à l'article 10, § 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ou à l'article 16, § 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.
Art. 8.La décision est communiquée au demandeur dans un délai de deux mois à dater de l'enregistrement de la convention collective de travail ou à dater de la déclaration de recevabilité de l'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives. A défaut de communication dans le délai prescrit, le plan d'action positive est considéré comme approuvé.
Art. 9.Les entreprises peuvent mettre en place des actions positives sous d'autres formes que celles de la convention collective de travail ou de l'action d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives, dans le respect des conditions prévues aux articles 10, § 3, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, 10, § 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et 16, § 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. Les entreprises peuvent en informer le Ministre de l'Emploi.
Art. 10.Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale rédigera un rapport d'évaluation tous les deux ans en coordination avec le Conseil National du Travail.
Art. 11.L'arrêté royal du 14 juillet 1987 portant des mesures en vue de la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le secteur privé est abrogé.
Les plans d'action positive qui sont en cours sur base de cet arrêté restent valables.
Art. 12.Le ministre qui a l'Emploi et l'Egalité des chances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Modèle d'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives
* Numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise :
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* Nom de l'entreprise :
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* Adresse :
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* Représentée par (nom, prénom et qualité) :
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* Numéro de la (des) commission(s) paritaire(s) compétente(s) pour les travailleurs concernés :
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* L'employeur déclare sur l'honneur que DES OBSERVATIONS ONT ETE FORMULEES/qu'AUCUNE OBSERVATION N'A ETE FORMULEE au registre et que le registre a été adressé à la Direction générale Contrôle des lois sociales. Si des observations ont été formulées, l'employeur déclare sur l'honneur que LES POINTS DE VUE DIVERGENTS ONT ETE/N'ONT PAS ETE CONCILIES.
:
Article 1er : Démontrer l'existence d'une inégalité manifeste
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Article 2 : ° Description de l'objectif et l'effet concret de l'action positive
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Article 3 : Durée prévue de l'action positive (maximum 3 ans)
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Article 4 : Test de proportionnalité - les mesures doivent être appropriées et nécessaires eu égard à l'objectif poursuivi
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Article 5 : garantie que la mesure d'action positive ne restreint pas inutilement les droits des autres
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Fait à......................................................................................, le . . . . .
Pour l'employeur . . . . .