Texte 2019200403
Article 1er.[1 Le délai d'exploitation des coupes des essences forestières résineuses, qui ont été vendues dans les bois bénéficiant du régime forestier entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, est reporté :
1°d'un an à dater du délai initial d'exploitation prévu par le cahier des charges de la vente, en ce qui concerne les coupes en éclaircie;
2°de deux ans à dater du délai initial d'exploitation prévu par le cahier des charges de la vente, en ce qui concerne les coupes en mise à blanc.]1
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux coupes pour lesquelles une clause spéciale du cahier des charges ne permet pas le report du délai d'exploitation.
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(1ARW 2019-12-18/02, art. 1, 002; En vigueur : 18-12-2019)
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.
Art. 3.Le Ministre de la Forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté.