Texte 2019200402
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine, est complété par un 5° et un 6° rédigés comme suit :
" 5° Zone noyau : zone opérationnelle telle que définie à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine;
6°Zone tampon : zone opérationnelle telle que définie à l'article 1er, , 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine ".
Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine, les mots " la zone noyau, la zone tampon ou " sont insérés entre les mots " les sangliers abattus dans " et les mots " la zone d'observation renforcée ".
Art. 3.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est complété par un 9° rédigé comme suit :
" 9° chien de courte quête : chien leveur qui a pour fonction de trouver, de débusquer le gibier recherché sans le poursuivre sur de longue distance.".
Art. 4.L'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° de chiens de courte quête. ".
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 11, alinéa 3, du même arrêté, les mots " en entier " sont insérés entre les mots " les cadavres " et les mots " vers un centre de collecte ".
Art. 7.L'article 19, alinéa 1er, du même arrêté est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° de chiens de courte quête. ".
Art. 8.L'article 19 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Concernant le 7°, l'utilisation de chiens de courte quête est permise uniquement dans les parties de la zone d'observation renforcée entièrement délimitées par des clôtures. Elle est soumise à l'information préalable du chef de cantonnement territorialement compétent, qui peut en fixer les conditions s'il le juge nécessaire. ".
Art. 9.Dans l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, les mots " en entier " sont insérés entre les mots " les cadavres " et les mots " vers un centre de collecte ".
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.
Art. 11.Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.