Texte 2019200300
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 février 2018, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Lorsque le travailleur indépendant a obtenu en application de l'article 17 de l'arrêté royal n° 38 la dispense de paiement des suppléments de cotisations résultant de la régularisation visée à l'article 11, § 5, alinéa 1er, du même arrêté, les cotisations provisoires qui ont été payées conformément à l'article 11, § 3, et à l'article 13bis, § 2, du même arrêté, font preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant.
Dans ce cas, les droits à la pension restent acquis à la première date de prise de cours effective de la pension à concurrence des cotisations provisoires payées par le travailleur indépendant. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 et s'applique aux dispenses de paiement des cotisations en application de l'article 17 de l'arrêté royal n°38 à partir de cette date.
Art. 3.Le ministre des Pensions et le ministre des Indépendants, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.