Texte 2019200296
Article 1er.L'interdiction temporaire de la chasse à toute espèce gibier, en ce compris la recherche d'un gibier blessé en vue de l'achever, telle que précisée au dernier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018, est levée dans la partie Nord de la Zone d'observation renforcée, excepté pour l'espèce sanglier, tant que la peste porcine africaine n'est pas présente dans cette zone.
Art. 2.L'interdiction temporaire de la destruction des sangliers par arme à feu en dehors des pièges, telle que précisée au dernier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018, est levée dans la partie Nord de la Zone d'observation renforcée tant que la peste porcine africaine n'est pas présente dans cette zone.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 janvier 2019.