Texte 2019200146

13 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et relatif à l'élimination des raccordements en plomb subsistant sur le réseau de distribution publique de l'eau destinée à la consommation humaine

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
21-1-2019
Numéro
2019200146
Page
7432
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-13/10
Entrée en vigueur / Effet
31-01-2019
Texte modifié
2005A27314
belgiquelex

Article 1er.L'article R.254 de la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" A partir du 1er janvier 2022, si la norme paramétrique du plomb n'est pas respectée au compteur, tout raccordement en plomb sur le réseau appartenant à un fournisseur est interdit, sauf si le raccordement en plomb est chemisé intérieurement par des polymères, à l'exclusion des revêtements à base de résines époxy émettant du bisphénol.

Si le défaut d'exécution de l'obligation visée à l'alinéa 3 est indépendant de la volonté du fournisseur qui a mis en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour remplacer le raccordement, il en informe immédiatement le Département et prend les mesures indiquées en vertu de l'article D.190, § 3. ".

Art. 2.Dans la partie III, Titre Ier, chapitre III, section 3, du même Livre, les mots "Section 3. Dérogations à certaines valeurs paramétriques " sont remplacés par les mots "Section 4. Dérogations à certaines valeurs paramétriques ".

Art. 3.L'article R.261, § 1er, du même Livre est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Aucune dérogation n'est autorisée pour la norme fixée pour le paramètre plomb lorsque le dépassement de cette norme résulte de l'inexécution de l'obligation fixée à l'article R.254, alinéa 3. ".

Art. 4.Dans la partie B de l'annexe XXXI du même Livre, la note 4 est remplacée par ce qui suit :

" Note 4 : Le fournisseur prend les mesures appropriées pour remplacer les raccordements en plomb sur le réseau lui appartenant ou prend toute mesure adéquate afin qu'aucun contact ne soit possible entre un raccordement en plomb et l'eau destinée à la consommation humaine, en donnant la priorité aux cas où les concentrations en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées.

Conformément à l'article R.256, § 2, chaque raccordement en plomb subsistant fait l'objet, une première fois durant l'année 2020 ou 2021 et ensuite annuellement, ou tous les cinq ans s'il est chemisé, de la part du fournisseur, d'un double contrôle compteur/cuisine des concentrations en plomb dans l'eau, dans les règles fixées par le Ministre.

Le fournisseur informe, au moins une fois par an, les consommateurs des dangers que peuvent représenter les installations intérieures privées en plomb pour la santé publique. ".

Art. 5.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.