Texte 2019200007
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, il est ajouté un 8° libellé comme suit : " 8° journée de chasse collective : toute forme de chasse en battue, y compris les battues par temps de neige communément appelées " cernage ", que ces battues soient à cor et à cris, traque affût ou poussée silencieuse, toute forme de chasse au chien courant pratiquée par plus de deux chasseurs ainsi que tout affut collectif pratiqué simultanément par 5 chasseurs au minimum. ".
Art. 2.L'article 16 de ce même arrêté est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : " La destruction des sangliers dans la zone d'observation renforcée est aussi effectuée, en collaboration avec les titulaires du droit de chasse, par le personnel de l'Administration, du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie. Les titulaires du droit de chasse, les propriétaires et ayants droits ne peuvent s'opposer à cette collaboration, sauf dans les propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la constitution. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 4.Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.