Lex Iterata

Texte 2019042937

17 DECEMBRE 2019. - Ordonnance modifiant l'article 11 de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-2-2020
Numéro
2019042937
Page
5783
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-12-17/20
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
2014031322
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 11 de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sans préjudice des dispositions de la présente ordonnance, les articles du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 9bis inclus du Code des impôts sur les revenus 92 et les articles 126 à 175 inclus de l'arrêté d'exécution de ce Code sont applicables aux taxes communales, pour autant qu'ils ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus.

§ 2. Outre les dispositions visées au § 1er, les articles suivants de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes communales enrôlées à partir du 1er janvier 2020 :

Titre 1er : l'article 1er, alinéa 1er, 2°, alinéas 2 et 3 ; l'article 2, § 1er, 1° à 7° ; les articles 3 à 7 ; l'article 10, § 1er, § 3 et § 4 ; l'article 11 ; Titre 2 : les articles 13 à 18 ; Titre 3 : les articles 19 à 22 ; l'article 23, § 1er ; les articles 24 et 25 ; les articles 27 à 70, à l'exception des articles 43 à 48 ; l'article 72 ; Titre 4 : les articles 74 à 83 ; Titre 5 : les articles 85 à 89 et les articles 92 à 96. § 3. Les procédures de recouvrement entamées avant le 1er janvier 2020 sur la base des dispositions visées au § 1er demeurent valables et autorisent de continuer les poursuites sur la base des dispositions visées au § 2.

§ 4. Les dispositions visées au § 2 sont considérées comme faisant partie intégrante des règlements-taxes qui ne les viseraient pas, que ces règlements portent sur des exercices antérieurs ou postérieurs à 2020. ".

Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.