Texte 2019042930

13 DECEMBRE 2019. - Décret-programme de l'ajustement du budget 2019

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-1-2020
Numéro
2019042930
Page
330
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-12-13/05
Entrée en vigueur / Effet
19-01-2020
Texte modifié
20020361032014A3516619680316012011A35474
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Chapitre 2.- Mobilité et Travaux publics

Section 1ère.- Modification de l'article 27 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

Art. 2.A l'article 27 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " Le Roi fixe le taux des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes agréés " sont remplacés par le membre de phrase " Le Gouvernement flamand peut, en ce qui concerne ses compétences, arrêter des règles concernant les redevances à percevoir " ;

il est ajouté des alinéas 2, 3 et 4, rédigés comme suit :

" En particulier, le Gouvernement flamand peut fixer une rétribution à charge du demandeur pour :

le traitement d'une demande d'agrément des écoles de conduite et de leur personnel, ainsi que des locaux et des terrains d'entraînement des écoles de conduite ;

la passation des examens et l'exercice du stage pour obtenir un certificat de compétence professionnelle par le personnel des écoles de conduite ;

le traitement d'une demande d'exercice de la profession de directeur d'école de conduite, de formateur d'école de conduite ou de responsable du bureau.

Le Gouvernement flamand peut également fixer des rétributions périodiques pour l'exercice du contrôle de l'agrément des écoles de conduite et de leur personnel.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les montants et le mode dont les rétributions doivent être réglées, ainsi que la procédure en cas de non-respect. ".

Chapitre 3.- Chancellerie et Gouvernance publique

Section 1ère.- Modification du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes

Art. 3.Dans l'article 19septiesdecies, alinéa 1er, du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, inséré par le décret du 22 décembre 2017 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, le membre de phrase " à concurrence d'un montant total de 23.819.200 euros " est supprimé, et dans le point 4°, le montant " 1.164.000 euros " est remplacé par le montant " 1.064.000 euros ".

Art. 4.Dans l'article 19septiesdecies, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2017, le membre de phrase " les montants visés à l'alinéa 1er " est remplacé par le membre de phrase " les montants accordés aux communes visées à l'alinéa 1er ".

Art. 5.L'article 19septiesdecies du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2017 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" A partir de l'année budgétaire 2019, le montant pour la ville de Courtrai, visé à l'alinéa 1er, après l'application du pourcentage d'évolution, visé à l'alinéa 2, est majoré de 100.000 euros. Le pourcentage d'évolution, visé à l'alinéa 2, s'applique à ce montant complémentaire à partir de l'année budgétaire 2020. ".

Chapitre 4.- Economie, Science et Innovation

Section 1ère.- Abrogation de l'article III.100 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 6.L'article III.100 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 est abrogé.

Chapitre 5.- Enseignement et Formation

Section 1ère.- Adaptation du budget de la plate-forme des enseignants - enseignement secondaire

Art. 7.A l'article 22/6 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 6 juillet 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le nombre " 156.917 " est remplacé par le nombre " 167.448 " ;

le nombre " 369,87 " est remplacé par le nombre " 394,69 ".

Section 2.- Moyens de fonctionnement supplémentaires pour l'équipement technique dans l'enseignement secondaire

Art. 8.A charge du budget 2019, les écoles de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein financées ou subventionnées par la Communauté flamande reçoivent un montant forfaitaire par élève régulier qui est inscrit au 1er février 2019 dans une des subdivisions structurelles mentionnées ci-dessous. Ce montant par élève est établi en divisant le crédit disponible de 10 millions d'euros par le nombre total d'élèves réguliers au 1er février 2019 des subdivisions structurelles prises en compte.

Subdivisions structurelles :

toutes les subdivisions structurelles des disciplines suivantes de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein néerlandophone et de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial néerlandophone :

a)" auto " ;

b)" bouw " ;

c)" chemie " ;

d)" grafische communicatie en media " ;

e)" hout " ;

f)" koeling en warmte " ;

g)" land- en tuinbouw " ;

h)" mechanica-elektriciteit " ;

i)" personenzorg ", à l'exception de " Gezondheids- en Welzijnswetenschappen TSO " et " Sociale en Technische Wetenschappen TSO " ;

j)" textiel " ;

k)" voeding " ;

les subdivisions structurelles de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial néerlandophone :

a)" aluminium- en kunststofschrijnwerker " ;

b)" auto-hulpmechanicien " ;

c)" bakkersgast " ;

d)" betonstaalvlechter " ;

e)" groen- en tuinbeheer duaal " ;

f)" grootkeukenhulp " ;

g)" grootkeukenmedewerker " ;

h)" hoeklasser " ;

i)" hulpkelner " ;

j)" hulpwever " ;

k)" interieurbouwer " ;

l)" keukenhulp " ;

m)" keukenmedewerker " ;

n)" lasser monteerder " ;

o)" lasser monteerder BMBE " ;

p)" lasser monteerder MIG/MAG " ;

q)" lasser monteerder TIG " ;

r)" loodgieter " ;

s)" machinaal houtbewerker " ;

t)" medewerker fastfood duaal " ;

u)" metselaar " ;

v)" meubelstoffeerder " ;

w)" onderhoudsassistent " ;

x)" plaatbewerker " ;

y)" plaatslager " ;

z)" puntlasser " ;

aa) " schilder-decorateur " ;

ab) " slagersgast " ;

ac) " stratenmaker " ;

ad) " tuinbouwarbeider " ;

ae) " traiteurmedewerker " ;

af) " vloerder-tegelzetter " ;

ag) " werfbediener ruwbouw " ;

ah) " werkplaatsschrijnwerker " ;

ai) " zeefdrukker ".

L'école n'utilise les moyens visés à l'alinéa 1er que pour l'achat d'équipements didactiques ou la sécurisation des équipements didactiques déjà présents pour les subdivisions structurelles ayant généré ces moyens. Ces biens d'équipement sont nécessaires, durables et directement liés au programme d'études, au profil de formation ou au parcours standard en question.

Les pièces justificatives écrites de l'affectation sont mises à disposition dans l'école aux fins de vérification et d'inspection par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les moyens visés à l'alinéa 1er qui ne sont pas affectés conformément au présent article, sont recouvrés.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 31 décembre 2019.

Chapitre 6.- Emploi et Economie sociale

Section 1ère.- Prolongation des accords de coopération avec les partenaires structurels dans le cadre de " spoor 3 " de la politique " Focus op Talent "

Art. 9.Dans les limites du budget accordé sur l'article budgétaire JB0-1JDG2IC-WT, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à UNIZO, VOKA, ABVV, ACV, ACLVB, GRIP vzw et Minderhedenforum pour la prolongation maximale d'un an des accords de coopération, conclus avec les partenaires structurels dans le cadre de " spoor 3 " de la politique " Focus op Talent ".

Chapitre 7.- Entrée en vigueur

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

des articles 3, 4, 5 et 9 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2019 ;

de l'article 7, qui produit ses effets le 1er octobre 2019 ;

de l'article 8, qui entre en vigueur le 31 décembre 2019.

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