Texte 2019042912
Chapitre 1er.- Modalités et conditions d'envoi et de notification des documents
Article 1er. Sauf lorsque le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales en a déjà disposé, les documents prévus par ce Code sont adressés à leurs destinataires par envoi ordinaire sous pli fermé.
Chapitre 2.[1 - Paiements]1
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(1AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Section 1ère.[1 - Paiements en application de l'article 15 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 2.[1 Le compte financier "Perception et Recouvrement" visé à l'article 15 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales est le compte financier du service de l'administration générale du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargé de la centralisation des paiements visés à l'article 18, §§ 1er et 2, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.]1
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(1AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3.[1 Le service auquel doit préalablement s'adresser, conformément à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la personne qui souhaite indiquer la somme qu'elle entend apurer, est le service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception.]1
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(1AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Section 2.[1 - Paiements en application de l'article 15/1 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Sous-section 1ère.[1 - Paiements en matière de taxe sur la valeur ajoutée]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Sous-sous-section 1ère.[1 - Paiements au compte financier du "Centre de perception - Compte central T.V.A.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/1.[1 Avant leur reprise dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire, visé à l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est effectué au compte financier BE41 6792 0036 4210 du "Centre de perception - Compte Central T.V.A.", selon les modalités prévues à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le paiement des sommes suivantes :
1°la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité résulte de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la déclaration de substitution définitive visée à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, du même Code ;
2°les intérêts de retard dus conformément à l'article 91, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour paiement tardif de la taxe dont l'exigibilité résulte des déclarations visées au 1°, ainsi que les amendes fiscales pour paiement tardif de la taxe dont l'exigibilité résulte de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/2.[1 Tout paiement effectué par ou pour le compte d'un assujetti au compte financier visé à l'article 3/1 est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé fait en vue d'être inscrit au Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée de cet assujetti.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Sous-sous-section 2.[1 - Paiements au compte financier de "Perception NETP"]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/3.[1 Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 4 et 58quinquies, § 6, alinéa 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dont l'exigibilité résulte de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, de ce même Code, est effectué sur le compte financier BE32 6792 0036 3402 de "Perception NETP", selon les modalités prévues à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Sous-section 2.[1 - Paiements en matière d'impôts sur les revenus et de précomptes visés aux articles 1er et 249 du Codes des impôts sur les revenus 1992]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/4.[1 Le paiement des impôts sur les revenus et des précomptes ne peut être exigé que s'ils sont dus en vertu d'une déclaration ou en vertu d'un rôle rendu exécutoire.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/5.[1 § 1er. Les précomptes non enrôlés sont payés, selon les modalités prévues à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, sur le compte financier BE79 6792 0022 1033, concernant le précompte mobilier et sur le compte financier BE85 6792 0036 3806, concernant le précompte professionnel.
§ 2. Chaque redevable du précompte professionnel non visé à l'article 270, alinéa 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, reçoit lors de la transmission de la déclaration au précompte professionnel, une communication structurée qu'il doit mentionner lors du paiement du précompte professionnel.
Les paiements effectués sur le compte financier BE85 6792 0036 3806 avec mention de la communication structurée visée à l'alinéa 1er sont réputés avoir été effectués pour le compte du redevable identifié par cette communication structurée.
§ 3. Lors de la transmission de la déclaration du précompte mobilier, le redevable du précompte mobilier reçoit une communication structurée qu'il doit mentionner lors du paiement du précompte mobilier.
Les paiements effectués sur le compte financier BE79 6792 0022 1033 mentionnant la communication structurée visée à l'alinéa 1er sont réputés avoir été effectués pour le compte du redevable identifié par cette communication.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Sous-section 3.[1 - Paiements en matière de versements anticipés]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/6.[1 Les versements anticipés visés aux articles 157 à 166 et 175 à 177 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peuvent être effectués que sur le compte financier BE61 6792 0022 9117 du "Centre de Perception - Service Versements Anticipés" selon les modalités prévues à l'article 15/1, § 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
L'administration met à disposition à cette fin un module spécifique sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances, qui permet aux contribuables d'obtenir la communication structurée qui doit obligatoirement être utilisée lors de chaque versement anticipé, quelle que soit la manière dont il est effectué. S'il n'est pas en mesure d'obtenir la communication structurée via le module spécifique, il doit s'adresser au service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception des versements anticipés pour obtenir cette communication structurée.
Les paiements sur le compte financier visé à l'alinéa 1er reprenant la mention de la communication structurée visée à l'alinéa 2 sont réputés avoir été effectués pour le compte du contribuable identifié par cette communication structurée auprès du service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer la perception des versements anticipés.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/7.[1 Les versements anticipés visés aux articles 30, § 3 et 34, § 2, de la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure ne peuvent être effectués que de la manière prévue par l'arrêté royal du 7 juillet 2024 portant exécution des articles 30, § 3 et 34, § 2, de la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Sous-section 4.[1 - Paiements en matière de taxes assimilées aux impôts sur les revenus visées à l'article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/8.[1 La taxe sur la participation des travailleurs au capital de la société et sur la prime bénéficiaire pour les travailleurs non enrôlée est payée, selon les modalités prévues à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, sur le compte financier BE79 6792 0022 1033 du "Centre de Perception - Service du Précompte Mobilier", avec mention d'une communication structurée. Cette communication structurée est obtenue via un module spécifique mis à disposition par l'administration sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. Si le contribuable n'est pas en mesure d'obtenir la communication structurée via le module spécifique, il s'adresse au service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception de cette taxe pour obtenir cette communication structurée.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/9.[1 La taxe sur les jeux et paris et la taxe sur les appareils automatiques de divertissement non enrôlées, pour lesquelles le service de la taxe est encore assuré par le Service public fédéral Finances, sont payées selon les modalités prévues à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, sur le compte financier BE90 6792 0023 0632 du Team Perception du Centre régional de Recouvrement de Bruxelles 2, avec mention d'une communication structurée. Cette communication structurée est obtenue via un module spécifique mis à disposition par l'administration sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. Si le contribuable n'est pas en mesure d'obtenir la communication structurée via le module spécifique, il s'adresse au service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception pour la Région bruxelloise pour obtenir cette communication structurée.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Sous-section 5.[1 - Paiements en matière de taxes diverses visées au livre II du Code des droits et taxes divers]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/10.[1 Avant leur reprise dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire, visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, le paiement des taxes diverses visées au livre II du Code des droits et taxes divers est effectué, selon les modalités prévues à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, sur les comptes financiers suivants du "Centre de perception - Service des taxes diverses" :
- le compte financier BE39 6792 0022 9319, pour la taxe sur les opérations de bourse ;
- le compte financier BE15 6792 0023 0430, pour la taxe sur l'embarquement dans un aéronef ;
- le compte financier BE17 6792 0022 9521, pour la taxe annuelle sur les opérations d'assurance ;
- le compte financier BE70 6792 0022 9925, pour la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires ;
- le compte financier BE06 6792 0022 9622, pour la taxe sur l'épargne à long terme ;
- le compte financier BE48 6792 0023 0127, pour la taxe d'affichage ;
- le compte financier BE50 6792 0022 9218, pour la taxe annuelle sur les comptes-titres ;
- le compte financier BE92 6792 0022 9723, pour la taxe annuelle sur les établissements de crédit ;
- le compte financier BE81 6792 0022 9824, pour la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif ;
- le compte financier BE37 6792 0023 0228, pour la taxe annuelle sur les entreprises d'assurance.
Lors de la transmission par voie électronique d'une déclaration en matière de taxes diverses visées à l'alinéa 1er, le redevable de la taxe reçoit une communication structurée qu'il doit mentionner lors du paiement de cette taxe.
Lorsque la déclaration est transmise sous pli fermé, le redevable de la taxe mentionne, lors du paiement de la taxe, les références de paiement déterminées par le service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception.
Les paiements effectués sur les comptes financiers visés à l'alinéa 1er avec mention de la communication structurée visée à l'alinéa 2 sont réputés avoir été effectués pour le compte du redevable identifié par cette communication structurée au "Centre de perception - Service taxes diverses".]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Section 3.[1 - Paiements par domiciliation et date d'effet des paiements par domiciliation visés à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Sous-section 1ère.[1 - Paiements par domiciliation]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/11.[1 § 1er. Les paiements par domiciliation visés aux articles 15, § 1er, alinéa 1er, 4° et 15/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ne peuvent être effectués que sur les comptes financiers déterminés aux sections 1ère et 2 du chapitre 2 du présent arrêté, et ne sont possibles que pour les sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales pour lesquelles ce mode de paiement a été autorisé par l'Administration générale de la perception et du recouvrement.
§ 2. L'administration met à disposition un module spécifique sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances, qui permet aux débiteurs d'activer le mandat de domiciliation donné au Service public fédéral Finances pour le paiement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales pour lesquelles ce mode de paiement a été autorisé par l'Administration générale de la perception et du recouvrement. Ces créances fiscales et non fiscales sont énumérées dans le module spécifique ; l'énumération de ces créances fiscales et non fiscales est également publiée sur le site internet du Service public fédéral Finances.
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure d'accéder au module spécifique, il s'adresse au service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception, en vue de donner au Service public fédéral Finances le mandat de domiciliation visé à l'alinéa 1er.
§ 3. La notification préalable non obligatoire au sens de l'article 15/2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, qui est transmise au débiteur au moyen de la plateforme électronique sécurisée du SPF Finances, l'informe du montant exact qui sera prélevé, du compte qui sera débité et de la date du débit.
Dans le cas visé à l'article 15/2, a) du même Code, le montant exact qui sera prélevé, est calculé après imputation, conformément à l'article 3/15 du présent arrêté, des montants inscrits au Compte-provisions T.V.A. sur la taxe due en vertu de la déclaration, ainsi que sur les éventuels intérêts de retard pour paiement tardif de cette taxe.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Sous-section 2.[1 - Date d'effet des paiements par domiciliation visée à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/12.[1 Pour les domiciliations visées à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le paiement des créances fiscales et non fiscales produit ses effets à la date de prélèvement, à la condition que le compte financier du débiteur soit suffisamment crédité au moment du prélèvement.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/13.[1 Par dérogation à l'article 3/12, le paiement par domiciliation visée à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales produit ses effets :
1°pour la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité résulte de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée : au jour de l'échéance du délai de paiement fixé à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, à condition que la déclaration ait été transmise dans le délai fixé en exécution de l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou de l'article 53octies, § 1er, du même Code, et que le compte financier du débiteur soit suffisamment crédité au moment du prélèvement ;
2°pour le précompte mobilier dont l'exigibilité résulte de l'article 267 du Code des impôts sur les revenus 1992 : au jour de l'échéance du délai de paiement fixé à l'article 412, alinéa 1er de ce même Code, à condition que la déclaration ait été transmise dans le délai fixé en exécution de l'article 312 de ce même Code et que le compte financier du débiteur soit suffisamment crédité au moment du prélèvement ;
3°pour le précompte professionnel dont l'exigibilité résulte de l'article 273, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 : au jour de l'échéance du délai de paiement fixé à l'article 412, alinéas 2 ou 3 de ce même Code, à condition que la déclaration ait été transmise dans le délai fixé en exécution de l'article 312 de ce même Code et que le compte financier du débiteur soit suffisamment crédité au moment du prélèvement.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Section 4.[1 - Fonctionnement du Compte-provisions T.V.A.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Sous-section 1ère.[1 - Définition]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/14.[1 Pour l'application de la présente section, on entend par "dettes fiscales et non fiscales" toutes les sommes dues à titre de créances fiscales, au sens de l'article 2, § 1er, 7°, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et toutes les sommes dues à titre de créances non fiscales au sens de l'article 2, § 1er, 8°, du même Code, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Sous-section 2.[1 - Conditions et modalités selon lesquelles les montants inscrits au Compte-provisions T.V.A. sont affectés au paiement des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/15.[1 Les montants inscrits au Compte-provisions T.V.A., visé à l'article 83bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un assujetti, sont automatiquement imputés sans formalité sur les sommes dont le paiement doit être effectué conformément à l'article 3/1.
L'imputation visée à l'alinéa 1er a lieu, nonobstant toute déclaration contraire de l'assujetti, dans l'ordre suivant : sur les intérêts de retard, sur les amendes fiscales et sur les taxes restant dues.
L'imputation visée à l'alinéa 1er est effectuée :
1°pour les paiements, à la date à laquelle ils sortent leurs effets ;
2°pour les excédents du mois ou du trimestre visés à l'article 83bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée :
a)à la date ultime fixée pour le dépôt des déclarations qui ont donné lieu à ces excédents, lorsque ces déclarations sont déposées au plus tard à cette date ;
b)à la date de dépôt des déclarations qui ont donné lieu à ces excédents, lorsque ces déclarations sont déposées après la date ultime fixée pour le dépôt de ces déclarations.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/16.[1 Pour autant qu'ils n'aient pas encore été imputés conformément à l'article 3/15, les montants inscrits au Compte-provisions T.V.A., visé à l'article 83bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un assujetti, sont affectés le dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil, sans formalité, au paiement des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée, consistant en taxe, amendes, intérêts de retard et frais, dont l'assujetti au nom duquel le Compte-provisions T.V.A. est tenu, est redevable à titre principal ou de codébiteur, et dont le paiement doit être effectué conformément à l'article 15 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
L'affectation visée à l'alinéa 1er est limitée à la partie non contestée des dettes, et produit ses effets à la date valeur du crédit au compte financier "Perception et Recouvrement" visé à l'article 15 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Sous-section 3.[1 - Conditions et modalités de restitution, en ce compris par transfert à un compte financier relevant de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, des montants inscrits au Compte-provisions T.V.A.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/17.[1 Pour autant qu'ils n'aient pas encore été affectés au paiement des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée, consistant en taxe, amendes, intérêts de retard et frais, dont l'assujetti au nom duquel le Compte-provisions T.V.A. est tenu, est redevable à titre principal ou de codébiteur, les montants inscrits sur le Compte-provisions T.V.A. de cet assujetti sont, lorsque celui-ci en fait la demande via la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances ou, lorsque la demande ne peut pas être faite via la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances pour cause de force majeure ou pour l'assujetti visé à l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, auprès du service compétent de l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception :
1°remboursés à l'assujetti, sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, dans un délai de 30 jours à compter de sa demande, sous les conditions suivantes :
a)le montant à rembourser atteint 50 euros, et ;
b)l'assujetti a communiqué à l'administration, au plus tard au jour de sa demande de remboursement, conformément à l'article 81, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, un numéro de compte bancaire valide ;
2°transférés à un des comptes financiers relevant de l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, en vue soit de les affecter au paiement des dettes fiscales ou non fiscales dont l'assujetti est redevable à titre principal ou de codébiteur, soit de les affecter à titre de versements anticipés visés aux articles 157 à 166 et 175 à 177 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou aux articles 30 et 34 de la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, sous la condition que le montant à transférer atteint 50 euros. Le transfert produit ses effets à la date valeur du crédit au compte financier concerné.
Toutefois, le remboursement ou le transfert d'un excédent visé à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inscrit sur le Compte-provisions T.V.A. de l'assujetti conformément à l'article 83bis, alinéa 1er, 1°, du même Code, ne peut être obtenu avant la fin du délai d'ordonnancement de cet excédent visé à l'article 81, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Sous-section 4.[1 - Cas dans lesquels les montants inscrits au Compte-provisions T.V.A. cessent d'y être inscrits]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/18.[1 Lorsque le Compte-provisions T.V.A. d'un assujetti cesse d'être tenu en application de l'article 83bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les montants inscrits sur le Compte-provisions T.V.A. de cet assujetti cessent d'y être inscrits et, sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, sont remboursés à l'assujetti ou à l'ayant-droit au plus tard dans les six mois qui suivent le mois au cours duquel la cause de cessation de tenue du Compte-provisions T.V.A. de l'assujetti a eu lieu.
Ne sont toutefois pas remboursées, les sommes inférieures à 2,50 euros.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3/19.[1 Lorsque les droits du Trésor sont en péril, il peut être décidé par le fonctionnaire compétent de l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales que les montants inscrits sur le Compte-provisions T.V.A. d'un assujetti cessent d'y être inscrits à concurrence du montant des dettes fiscales et non fiscales dont cet assujetti est redevable à titre principal ou de codébiteur, en vue de les affecter au paiement de ces dettes.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-17/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)
Chapitre 3.- Responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et non fiscales dues par un entrepreneur ou sous-traitant
Art. 4.Le montant retenu en vertu de l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales doit être versé au receveur du service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargé de la perception des montants dus en application des articles 53 à 59 du même Code.
Le paiement du montant retenu doit s'effectuer en même temps que le paiement à l'entrepreneur et exclusivement par versement ou virement au compte financier du receveur visé à l'alinéa 1er.
Sur le bulletin de versement ou de virement, le numéro d'entreprise, le montant et la date de la facture à laquelle se rapporte le paiement de la retenue, et le nom de l'entrepreneur visé à l'alinéa 2 doivent être mentionnés successivement.
Celui qui doit effectuer le versement envoie au receveur visé à l'alinéa 1er, en même temps qu'il procède au versement ou au virement visé, une copie des factures auxquelles se rapporte le paiement.
Art. 5.L'attestation visée à l'article 55, § 5, alinéa 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, est valable pendant les 20 jours qui suivent sa délivrance par le receveur compétent.
Art. 6.§ 1er. La personne sur la créance de laquelle le montant versé a été retenu peut, lorsque ses arriérés de dettes fiscales et non fiscales ont été entièrement apurés, introduire une demande en restitution du solde des versements effectués auprès du receveur visé à l'article 4, alinéa 1er.
La demande doit notamment mentionner le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de celui qui a effectué la retenue et le versement, la date de ce versement si elle est connue, le montant de ce versement, ainsi que la date, le numéro et le montant, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, de la facture à laquelle se rapporte le versement.
La demande en restitution est faite sur une formule dont le modèle est déterminé par le dirigeant de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.
§ 2. Le solde visé au § 1er est restitué par le receveur au demandeur dans le plus bref délai et au plus tard dans les deux mois à compter de la demande en restitution régulièrement introduite.
§ 3. Lorsque le montant versé est entièrement ou partiellement affecté conformément à l'article 57, § 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le receveur en avise le demandeur dans le délai visé au § 2 en mentionnant toutes les données relatives aux dettes fiscales et non fiscales apurées.
Chapitre 4.- Surséance indéfinie au recouvrement
Art. 7.L'instruction de la demande de surséance indéfinie au recouvrement dont il est question à l'article 65, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, est confiée au receveur chargé du recouvrement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales visées par la demande.
Toutefois, lorsque la demande de surséance indéfinie au recouvrement vise des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales qui relèvent de la compétence de différents receveurs, l'instruction de la demande est confiée au receveur dans le ressort duquel le demandeur a son domicile au jour où la demande est introduite ou, lorsque le demandeur n'a plus son domicile en Belgique au jour où il introduit sa demande, au receveur dans le ressort duquel le demandeur avait son dernier domicile connu en Belgique.
Art. 8.§ 1er. Le receveur auquel est confié l'instruction de la demande procède, dans tous les cas, à une enquête de solvabilité à charge du demandeur dans le cadre de l'article 63, § 2, 1° du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales en vue de déterminer sa situation financière grâce à la situation de son patrimoine et les revenus et dépenses du ménage.
§ 2. Le demandeur est invité, à cette fin, à compléter sa demande d'un relevé du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage.
Le dirigeant de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales peut prescrire l'utilisation d'un relevé du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage, établi sous la forme d'un formulaire standardisé.
§ 3. Les catégories de données à caractère personnel suivantes sont, le cas échéant, traitées dans le cadre de l'enquête de solvabilité et du relevé du patrimoine et des revenus visés aux paragraphes 1er et 2 :
1°les données d'identification du demandeur, ainsi celles relatives à son activité professionnelle ;
2°les sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales pour lesquelles il introduit sa demande de surséance indéfinie au recouvrement ;
3°les données minimales relatives à son régime matrimonial permettant de déterminer l'étendue de son patrimoine ;
4°les données relatives aux actifs et passifs du patrimoine du demandeur, ainsi que du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté ;
5°les biens faisant partie des patrimoines visés au 4°, aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la demande ;
6°les revenus et dépenses du demandeur.
§ 3. Le receveur fait rapport de son instruction au conseiller général saisi de la demande et lui soumet une proposition de décision.
Art. 9.Pour accorder la surséance indéfinie au recouvrement, le conseiller général tient compte des éléments particuliers mentionnés par le demandeur dans sa requête, de la situation du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage du demandeur, ainsi que des sommes dues par le demandeur à titre de créances fiscales et non fiscales échues ou à échoir.
Il arrête le montant de la somme, visée à l'article 63, § 1er, alinéa 2, dernière phrase, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, sur la base des mêmes critères.
Art. 10.§ 1er. La Commission de recours visée à l'article 66, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales est composée, outre de l'administrateur général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, ou de son délégué, de trois conseillers généraux de l'administration précitée désignés conformément à l'article 66, § 2 précité.
§ 2. Les décisions de la Commission sont adoptées à la majorité, chaque membre ayant une voix. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.
§ 3. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par le Ministre des Finances.
Chapitre 5.- Echelle des amendes administratives et leurs modalités d'application
Art. 11.L'échelle des amendes administratives concernant des infractions aux dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution est fixée comme suit :
Nature des infractionsAard van de overtredingen | Amende administrative Administratieve geldboete |
A. Infraction due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable ou du codébiteur : A. Overtreding ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de schuldenaar of medeschuldenaar: | NéantNihil |
B. Infraction non imputable à la mauvaise foi ou à l'intention d'éluder le paiement des créances fiscales et non fiscales :- 1ère infraction :- 2ème infraction :- 3ème infraction :- 4ème infraction :Infractions suivantes : B. Overtreding niet toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet de betaling van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen te ontduiken:- 1ste overtreding:- 2de overtreding:- 3de overtreding:- 4de overtreding:Volgende overtredingen: | 50,00 euros125,00 euros250,00 euros625,00 euros 1.250,00 euros 50,00 euro125,00 euro250,00 euro625,00 euro1.250,00 euro |
C. Infraction due à la mauvaise foi ou à l'intention d'éluder le paiement des créances fiscales et non fiscales : C. Overtreding toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet de betaling van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen te ontduiken: | 1.250,00 euros 1.250,00 euro |
Art. 12.Les infractions antérieures visées au point B de l'article 11 ne sont pas prises en considération pour la détermination du montant des amendes administratives à appliquer si aucune infraction n'a été sanctionnée pour les quatre dernières années civiles qui précèdent celle au cours de laquelle la nouvelle infraction doit être sanctionnée.
Art. 13.Pour la détermination du montant des amendes administratives à appliquer en vertu de l'article 11, il y a deuxième infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au contrevenant de l'amende administrative qui a sanctionné l'infraction antérieure. ".
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Art. 14.L'intitulé de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail"
Art. 15.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre Ier, remplacé par l'arrêté royal du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
"CHAPITRE Ier. - Champ d'application de l'article 53, alinéa 1er, 1°, b, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et de l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs"
Art. 16.Dans l'article 1er du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 17 juillet 2013, les mots "à l'article 400, 1°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 " sont remplacés par les mots " à l'article 53, alinéa 1er, 1°, b, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Art. 17.Dans l'article 2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 octobre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 2015, les mots "à l'article 400, 1°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 1°, b, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires
Art. 18.Les articles 207 à 209 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, sont abrogés.
Art. 19.L'arrêté royal du 25 février 2005 d'exécution des articles 413bis à 413sexies du Code des impôts sur les revenus 1992, est abrogé.
Art. 20.L'arrêté royal du 7 juin 2007 portant exécution des articles 84quinquies à 84decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, est abrogé.
Art. 21.La section 1ère du chapitre II de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d'exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est abrogée.
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 23.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.