Texte 2019042857

11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal n° 52 relatif aux moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées et relatif à l'exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-12-2019
Numéro
2019042857
Page
116148
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-12-11/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
1992003848
belgiquelex

Chapitre 1er.- Moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées

Article 1er. Les exemptions de la taxe visées à l'article 39bis, alinéa 1er, du Code, sont subordonnées à la preuve, par le fournisseur à l'égard de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, que toutes les conditions pour l'application de ces exemptions sont effectivement remplies.

Art. 2.En vue d'apporter la preuve qu'une livraison de biens a eu lieu pour l'application des exemptions visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code, le fournisseur est à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de la livraison des biens. Ces documents comprennent entre autres, les contrats, les bons de commande, les factures et les documents de paiement.

Art. 3.§ 1er. En vue d'apporter la preuve que les biens sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre pour l'application des exemptions visés à l'article 39bis, alinéa 1er, du Code, le fournisseur est à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens à partir de la Belgique vers un autre Etat membre. Ces documents comprennent entre autres les documents de transport, les factures des transporteurs, les documents d'assurance et les documents de paiement relatifs au transport.

§ 2. Les biens sont présumés, sauf preuve contraire par l'administration, être expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre, lorsque le fournisseur est en possession des documents visés à l'article 45bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

§ 3. Les biens qui font l'objet d'une livraison visée à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code, sont présumés, sauf preuve contraire par l'administration, être expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre lorsque le fournisseur est en possession des documents suivants dont le contenu n'est pas en contradiction avec celui des documents visés à l'article 2 :

- un document de destination relatif à ces biens;

- la facture relative au transport lorsque celui-ci est effectué pour le compte du fournisseur.

L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque le fournisseur savait ou devait savoir que les biens n'ont pas été expédiés ou transportés à partir de la Belgique dans un autre Etat membre.

Art. 4.§ 1er. Le document de destination visé à l'article 3, § 3, alinéa 1er, mentionne :

le nom ou la dénomination sociale du fournisseur, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code;

le nom ou la dénomination sociale de l'acquéreur, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. attribué à l'acquéreur par un autre Etat membre que la Belgique, sous lequel celui-ci a effectué une acquisition intracommunautaire;

la confirmation que le document de destination concerne l'arrivée des biens qui font l'objet de la livraison exemptée en vertu de l'article 39bis, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code;

le lieu d'arrivée des biens, à savoir l'adresse dans l'Etat membre d'arrivée, autre que la Belgique;

la dénomination usuelle et la quantité des biens et, en cas de moyens de transport, le numéro d'identification;

la date d'émission de la facture ainsi que le numéro séquentiel qui identifie la facture de façon unique ou, lorsque la facture n'est pas encore émise, une autre référence utilisée par les parties explicitement liée à la facture, à condition qu'aussi bien le fournisseur que l'acquéreur soit en possession d'un exemplaire du document qui contient cette référence;

la date de la réception des biens livrés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un document de destination globalisé peut être établi pour toutes les livraisons exemptées en vertu de l'article 39bis du Code qui ont été effectuées pour un même acquéreur pendant une période maximale de trois mois civils consécutifs. Dans ce cas, les données visées à l'alinéa 1er, 4° à 7°, sont mentionnées par livraison qui est exemptée par l'article 39bis du Code, et le document de destination mentionne également la période à laquelle il se rapporte.

§ 2. Le document de destination est établi par le fournisseur, par l'acquéreur ou par une personne qui a été dûment mandatée par l'un d'eux.

Le document de destination est daté, signé et remis au fournisseur au plus tard dans les trois mois après l'expiration de la période à laquelle il se rapporte, par une des personnes suivantes :

l'acquéreur;

une personne mandatée par l'acquéreur qui, en raison de sa fonction au sein de l'entreprise de l'acquéreur, peut être présumée avoir connaissance des achats réalisés par celle-ci et qui appose sur le document de destination la mention "au nom de l'acquéreur" ainsi que son nom et sa fonction dans l'entreprise.

Dans le cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés vers un établissement de l'acquéreur, le document de destination est également daté et signé par une personne dont la fonction dans l'entreprise qui exploite cet établissement permet de déclarer que les biens y sont effectivement arrivés. Celle-ci appose sur le document de destination la mention "au nom de l'acquéreur" ainsi que son nom, sa fonction et le nom de l'entreprise qui exploite cet établissement.

§ 3. Le Ministre des Finances détermine les modalités d'application du présent article en ce qui concerne le format papier ou électronique du document, l'authentification de la signature, et l'intégrité du contenu.

Chapitre 2.- Exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées

Art. 5.Les dispositions de la section 2 du chapitre IV de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, s'appliquent également aux acquisitions intracommunautaires de biens exonérées conformément à l'article 40, § 1er, 1°, b, du Code.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 6.L'arrêté royal n° 52, du 29 décembre 1992, concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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