Texte 2019042770

29 NOVEMBRE 2019. - Ordonnance contenant l'ajustement du Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 (1)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
27-3-2020
Numéro
2019042770
Page
18867
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-11-29/14
Entrée en vigueur / Effet
29-11-2019
Texte modifié
2019040084
belgiquelex

Section 1ère.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Conformément au tableau annexé à la présente ordon-nance, les crédits inscrits au Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2019 sont ajustés comme suit :

In duizenden euro Vastleggingskredieten-Crédits d'engagement Vereffeningskredieten-Crédits de liquidation En milliers d'euros
Gesplitste kredietenInitieelBijkredietenKredietverminderingenAangepast 6.405.484-- 52.8146.352.670 6.464.404-- 56.0396.408.365 Crédits dissociésInitiauxCrédits supplémentairesDiminutions des créditsAjustés
Variabele gesplitste kredietenInitieelBijkredietenKredietverminderingenAangepast 250.189-- 1.288248.901 246.142-- 4.013242.129 Crédits dissociés variablesInitiauxCrédits supplémentairesDiminutions des créditsAjustés
Algemene totalenInitieelBijkredietenKredietverminderingenAangepast6.655.673-- 54.1026.601.571 6.710.546-- 60.0526.650.494 Totaux générauxInitiauxCrédits supplémentairesDiminutions des créditsAjustés

Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section Ire.

En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section Ire et section II, et l'annexe I.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

Section 2.- Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Art. 3.A l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019, le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) les nouvelles ventilations de crédits, au sein d'un même programme, après accord du Ministre du Budget. ".

Art. 4.A l'article 20, alinéa 1er, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019, l'allocation de base 25.003.27.02.43.22 est ajoutée.

Art. 5.A l'article 38 de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019, l'allocation de base 25.008.31.01.34.32 est remplacée par l'allocation de base 25.008.31.05.34.32.

Art. 6.L'article 44 de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 est abrogé.

Art. 7.L'article 45 de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 45, § 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les obligations, nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement, ne peuvent être contractées qu'à partir du 1er décembre 2019, à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 2020, dans la limite du tiers de ces crédits d'engagement votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice d'autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les liquidations nécessaires afférentes aux obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement peuvent être effectuées à partir du vote de l'ordonnance contenant le budget initial des services du Gouvernement pour l'année suivante à charge des crédits de liquidation du budget de cette année budgétaire suivante, dans les limites du tiers des crédits de liquidation votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice d'autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 3. L'Inspection des Finances évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement. ".

Art. 8.Par dérogation à l'article 46, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les agents faisant partie de l'organe de surveillance ne sont pas nécessairement soumis au statut.

Art. 9.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2019, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 27.003.20.01.51.11 vers l'allocation de base 08.003.20.01.51.11.

Art. 10.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2019, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 25.003.27.01.43.22 vers l'allocation de base 25.003.27.02.4322.

Art. 11.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2019, à transférer l'encours des engagements du bénéficiaire " Fondation Community Land Trust Brussels " de l'allocation de base 25.008.35.02.5210 vers la nouvelle allocation de base 25.008.39.03.5112. Il s'agit des numéros d'engagement 0201303687, 0201306683, 0201406552, 0201506913, 0201506914, 0201606609, 0201705499, 0201706858 et 0201902466.

Art. 12.Par dérogation à l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, nonante pour cent du produit total des amendes sont versés dans le " Fonds droit de gestion publique " (BFB16 - AB 02.310.06.08.38.50), tel qu'institué par l'ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. Dix pour cent du produit total des amendes sont affectés aux moyens généraux (AB 02.310.03.04.38.50) du Budget des Voies et Moyens.

Des nonante pour cent susmentionnés, un montant qui correspond à quatre-vingt-cinq pour cent du produit total des amendes est ristourné à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champs d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. La commune affecte le produit aux frais de fonctionnement dans le cadre du développement de sa politique en matière de logement.

Des nonante pour cent susmentionnés, un montant, qui correspond à cinq pour cent du produit total des amendes, reste dans le Fonds susmentionné, pour être affecté, le cas échéant, aux dépenses prévues pour le Fonds.

Art. 13.Les pièces justificatives pour les aides octroyées dans le cadre de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises et de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, sont introduites dans un délai de quatre ans à partir de la notification de la décision d'octroi de l'aide.

Section 3.- Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes

Art. 14.Est approuvé l'ajustement du budget du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise pour l'année 2019.

Ce budget s'élève pour les recettes à 60.032.000 euros, pour les crédits d'engagement à 62.910.000 euros et pour les crédits de liquidation à 60.032.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 15.Est approuvé l'ajustement du budget du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2019.

Ce budget s'élève pour les recettes à 145.797.000 euros, pour les crédits d'engagement à 146.658.000 euros et pour les crédits de liquidation à 141.260.000 euros, et indique un solde SEC de - 4.486.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 16.Est approuvé l'ajustement du budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2019.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1.573.053.000 euros, pour les crédits d'engagement à 1.573.053.000 euros et pour les crédits de liquidation à 1.573.053.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 17.A l'article 54, alinéas 1er et 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019, le montant " 306.235.000 euros " est remplacé par le montant " 300.502.000 euros ".

Art. 18.Est approuvé l'ajustement du budget de Bruxelles Environnement/l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement pour l'année 2019.

Ce budget s'élève pour les recettes à 168.103.000 euros, pour les crédits d'engagement à 174.753.000 euros et pour les crédits de liquidation à 168.103.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 19.Est approuvé l'ajustement du budget de BRUGEL pour l'année 2019.

Ce budget s'élève pour les recettes à 4.630.000 euros, pour les crédits d'engagement à 4.565.000 euros et pour les crédits de liquidation à 4.630.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à l'annexe I du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 20.Est approuvé l'ajustement du budget de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté pour l'année 2019.

Ce budget s'élève pour les recettes à 220.026.000 euros, pour les crédits d'engagement à 281.781.000 euros et pour les crédits de liquidation à 257.523.000 euros, et indique un solde SEC de - 33.783.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 21.Dans l'article 64, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 22.L'article 65 de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 est remplacé par ce qui suit :

" Art.65. L'Agence régionale pour la Propreté est autorisée à disposer des recettes, qu'elle a perçues suite à la vente des certificats verts octroyés en application de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 23.Est approuvé l'ajustement du budget d'Innoviris/l'Institut pour l'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles pour l'année 2019.

Ce budget s'élève pour les recettes à 50.807.000 euros, pour les crédits d'engagement à 58.705.000 euros et pour les crédits de liquidation à 50.807.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 24.Est approuvé l'ajustement du budget du Fonds pour le Financement de la Politique de l'eau pour l'année 2019.

Ce budget s'élève pour les recettes à 0 euro, pour les crédits d'engagement à 0 euro et pour les crédits de liquidation à 0 euro, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 25.Par dérogation à l'article 7, alinéas 1er et 2, de l'ordonnance du 28 juin 2001 relative au Fonds pour le Financement de la Politique de l'Eau (FFPE), le FFPE peut être géré par un organisme administratif autonome de catégorie 1.

Art. 26.Est approuvé l'ajustement du budget de perspective.brussels, le Bureau bruxellois de la Planification, pour l'année 2019.

Ce budget s'élève pour les recettes à 26.419.000 euros, pour les crédits d'engagement à 35.867.000 euros et pour les crédits de liquidation à 25.519.000 euros, et indique un solde SEC de 900.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 27.L'article 73 de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Art.73. Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 88 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur l'allocation de base 02.004.27.01.4321 du budget des dépenses du Bureau Bruxellois de Planification ne font pas l'objet d'une convention. ".

Art. 28.Est approuvé l'ajustement du budget de Bruxelles Prévention & Sécurité pour l'année 2019.

Ce budget s'élève pour les recettes à 129.171.000 euros, pour les crédits d'engagement à 94.321.000 euros et pour les crédits de liquidation à 125.630.000 euros, et indique un solde SEC de 3.541.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 29.A l'article 87, alinéa 3, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019, le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) les nouvelles ventilations de crédits, au sein d'un même programme, après accord du Ministre du Budget. ".

Art. 30.L'article 90 de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 est remplacé par ce qui suit :

" Art.90. Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, celle-ci n'est pas d'application à la SRIB et à ses filiales consolidées en 2019, à l'exception de BRUSOC. ".

Art. 31.L'article 99 de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art.99. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux engagements de la S.R.I.B ou de ses filiales dans le cadre du Plan pour l'Avenir du Logement, pour une ligne de crédit de maximum 35.000.000 euros (par rapport à S.F.A.R. et ses filiales) en 2019.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux emprunts conclus par S.F.A.R. (une filiale de la S.R.I.B.) en 2019 à concurrence d'un montant de maximum 35.000.000 d'euros en vue d'une part de refinancer ou de restructurer les emprunts actuels conclus par S.F.A.R. et bénéficiant déjà de la garantie régionale et d'autre part de consolider une partie des financements actuels à court terme.

La consolidation d'une partie de la dette à court terme qui portera sur un montant de maximum 5.000.000 d'euros et la restructuration de la dette existante qui portera sur un montant de maximum 30.000.000 d'euros (le solde restant dû actuel s'élève à 29.400.000 euros) a pour but de faire coïncider les profils d'amortissement de la dette avec les baux emphytéotiques détenus par S.F.A.R. et ses filiales. ".

Art. 32.L'article 103, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 est remplacé par ce qui suit :

" Art.103. Par dérogation à l'article 2, 2° de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité at au contrôle, l'entité régionale comprend les institutions consolidées reprises dans le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale visé à l'article 2, alinéa 4, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019.

Par dérogation aux articles 59 et 90 de l'ordonnance du 23 février 2006 précitée, les comptes de la Société d'Aménagement urbain (les missions déléguées) et de Bruxelles Démontage ne sont pas consolidés dans le compte général de l'entité régionale, et la Cour des comptes n'établit pas de certification de ces comptes. ".

Art. 33.Dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le SPF Intérieur a versé directement une intervention pour les primes linguistiques à certains organismes bruxellois.

Les organismes concernés remboursent à la Région de Bruxelles-Capitale la part non utilisée de la subvention comme suit :

Instelling Totaal (in euro)/Total (en euros) Organisme
ESRBHG 189.815,20 CESRBC
CIBG 14.885,73 CIRB
Citydev 467.598,97 Citydev
BIM 4.262.793,33 IBGE
Innoviris 261.833,82 Innoviris
Haven van Brussel 585.334,51 Port de Bruxelles
DBDMH 5.779.761,79 SIAMU
BGHM 639.149,22 SLRB
Actiris5.918.790,08 Actiris

Art. 34.§ 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les obligations, nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des organismes administratifs autonomes, ne peuvent être contractées qu'à partir du 1er novembre 2019, à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 2020, dans la limite du tiers de ces crédits d'engagement inscrits pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice d'autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les liquidations nécessaires afférentes aux obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des organismes administratifs autonomes peuvent être effectuées à partir du vote de l'ordonnance contenant le budget initial de l'entité régionale pour l'année suivante à charge des crédits de liquidation du budget de cette année budgétaire suivante, dans les limites du tiers des crédits de liquidation inscrits pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice d'autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 3. L'Inspecteur ou l'Inspectrice des Finances, affecté(e) au ministre ou secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent, évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu de l'organisme administratif autonome de catégorie 1 ou 2 qui est du ressort de ce ministre ou secrétaire d'Etat.

Section 4.- Dispositions spécifiques relatives aux organismes d'intérêt public de catégorie A et B, visées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique " administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne Nihil

Section 5.- Dispositions spécifiques relatives aux autres engagements de l'entité régionale

Art. 35.A l'article 119 de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019, le " Montant en euros " (colonne au milieu) de " 25.000 " du Prix " ASBL Prix Roger Vanthournout " est remplacé par " 15.000 ".

Section 6.- Disposition finale

Art. 36.La présente ordonnance entre en vigueur le jour du vote par le Parlement.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-03-2020, p. 18873)

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