Texte 2019042718
Chapitre 1er.- Modification du PJPol
Article 1er. Dans l'article IV.II.44 PJPol, le 1°, abrogé par l'arrêté royal du 20 novembre 2001, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 1° de la réussite de la formation de base ou d'une partie de celle-ci, en vue d'assurer l'harmonisation de la mise en oeuvre des critères de réussite par l'ensemble des jurys ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police
Art. 2.Dans l'article 1er, 14°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police, les mots " de la gestion des ressources et de l'information visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux " sont remplacés par les mots " visée au 13° ".
Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " , hors la durée de la deuxième session, " sont insérés entre les mots " un an " et les mots " et comprend ".
Art. 4.Dans l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, les mots " en dehors des périodes d'examen " sont remplacés par les mots " à l'exclusion des examens visés à l'article 22 et de l'épreuve intégrée ".
Art. 5.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots " qui a lieu durant la période d'examen prévue du bloc et " sont abrogés.
Art. 6.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
" Art. 23. § 1er. Les examens relatifs aux clusters du bloc 1 sont organisés à l'issue du bloc 1 et comprennent deux sessions.
L'intervalle de temps séparant les deux sessions est de minimum 15 à maximum 20 jours ouvrables.
En attendant de passer une éventuelle seconde session du bloc 1, l'aspirant inspecteur suit les cours du bloc 2.
§ 2. Les examens relatifs aux clusters du bloc 2 et aux clusters transversaux comprennent deux sessions.
Les examens de la première session sont organisés à l'issue du cluster correspondant. Pour ce qui concerne les clusters 7 à 13, la première session de l'examen n'est organisée qu'après que l'aspirant inspecteur ait participé à l'apprentissage en alternance relatif au cluster concerné.
Les examens de la seconde session sont organisés minimum 15 à maximum 20 jours ouvrables après la première session de l'épreuve intégrée visée à l'article 30. ".
Art. 7.Dans l'article 28, alinéa 3, du même arrêté, la première phrase commençant par les mots " Pour le surplus " et finissant par les mots " la fiche de cluster. " est remplacée par la phrase suivante :
" Pour le surplus, la forme des examens est déterminée par le biais de la fiche de cluster et communiquée par le directeur de l'école de police. ".
Art. 8.Dans l'article 29 du même arrêté, les mots " le contenu et le mode d'évaluation de l'examen " sont remplacés par les mots " le contenu de l'examen et le mode d'évaluation ".
Art. 9.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'épreuve intégrée comprend deux sessions et est organisée à l'issue du bloc 2. " ;
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" L'intervalle de temps séparant les deux sessions est de minimum 15 à maximum 20 jours ouvrables. ".
Art. 10.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 32. § 1er. Afin de réussir le bloc 1, l'aspirant inspecteur doit obtenir, le cas échéant après plusieurs sessions, au minimum les résultats suivants :
1°12/20 pour chaque cluster du bloc 1 ;
2°ne pas avoir de mention " insuffisant " pour son fonctionnement professionnel.
Le directeur de l'école de police communique leur réussite du bloc 1 aux aspirants inspecteurs ayant obtenu au minimum les résultats visés à l'alinéa 1er.
§ 2. Si l'aspirant inspecteur n'a pas obtenu les minimas visés au § 1er, alinéa 1er, le jury visé à l'article 38, alinéa 1er, est convoqué et peut, après délibération et par dérogation au § 1er, prononcer la réussite du bloc 1.
Le président du jury communique aux aspirants inspecteurs délibérés leur réussite du bloc 1.
§ 3. Pour les aspirants inspecteurs qui, après délibération par le jury, n'ont pas réussi le bloc 1, le jury donne un avis motivé concernant les possibilités visées à l'article IV.II.44, 3° et 4°, PJPol. Le jury fournit cet avis au directeur général.
§ 4. Si l'aspirant inspecteur peut recommencer le bloc 1, il n'a droit qu'à une seule session. S'il ne réussit pas les examens du bloc 1, l'aspirant inspecteur est déclaré en échec.
L'aspirant inspecteur n'est admis aux examens relatifs au bloc 2 qu'en cas de réussite au bloc 1. ".
Art. 11.Dans l'article 33 du même arrêté, les mots " est organisé à l'issue du bloc 2. Il " sont abrogés.
Art. 12.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
" Art. 34. § 1er. Afin de réussir à la fin de la formation de base, l'aspirant inspecteur doit être déclaré apte par le jury visé à l'article 38, alinéa 1er, et doit obtenir, le cas échéant après plusieurs sessions, au minimum les résultats suivants:
1°12/20 pour chaque cluster du bloc 2,
2°12/20 pour chaque cluster transversal,
3°12/20 pour toutes les compétences du cluster " gestion de la violence et du stress ",
4°12/20 pour tous les éléments de l'épreuve intégrée,
5°ne pas avoir obtenu de mention "insuffisant" lors de l'évaluation finale du fonctionnement professionnel.
Le directeur de l'école de police communique leur réussite aux aspirants inspecteurs ayant obtenu au minimum les résultats visés à l'alinéa 1er.
§ 2. Si l'aspirant inspecteur n'a pas obtenu les minimas visés au § 1er, alinéa 1er, le jury est convoqué et peut, après délibération, déclarer l'aspirant inspecteur apte et, par dérogation au § 1er, prononcer la réussite de la formation de base.
Le président du jury communique aux aspirants inspecteurs délibérés leur réussite de la formation de base.
§ 3. Pour les aspirants inspecteurs qui n'ont pas été déclarés aptes, le jury donne, à la fin de la formation, un avis motivé concernant les possibilités visées à l'article IV.II.44, 3° et 4°, PJPol. Le jury fournit cet avis au directeur général. ".
Art. 13.Dans le chapitre V, section 3 du même arrêté, il est inséré une sous-section 3, comportant l'article 36 actuel, rédigée comme suit :
"Sous-section 3. - Procédure en cas de proposition d'échec".
Art. 14.A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°à l'alinéa 1er, a), les mots " à l'article 32 ou " sont insérés entre le mot " conformément " et les mots " à l'article 34 " ;
2°les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.
Art. 15.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
" Art. 39. Le jury est convoqué par le directeur de l'école de police concernée:
a)à l'issue de la deuxième session du bloc 1, pour statuer sur la réussite ou donner l'avis motivé visé à l'article 32, § 3 ;
b)à l'issue de la deuxième session du bloc 2 :
- pour confirmer les aspirants inspecteurs qui ont réussi en première session ;
- pour confirmer les aspirants inspecteurs qui ont réussi en seconde session ;
- pour statuer sur la réussite ou donner l'avis motivé visé à l'article 34, § 3 ;
- dans le cadre d'une proposition motivée d'échec au terme de la formation. ".
Art. 16.Dans l'article 40, 6°, du même arrêté, les mots " avant la fin " sont remplacés par les mots " avant la fin ou à la fin ".
Art. 17.Les articles 1er, 10 et 12 à 16 produisent leurs effets le 1er octobre 2019.
Les articles 4 à 6, 9 et 11 produisent leurs effets le 1er décembre 2019. Les formations en cours au 30 novembre 2019 restent toutefois régies par la réglementation en vigueur à cette date.
L'article 7 entre en vigueur le 1er octobre 2020. Les formations en cours au 30 septembre 2020 restent toutefois régies par la réglementation en vigueur à cette date.
Art. 18.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.