Texte 2019042701
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers
Article 1er. Dans l'article 215 de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2017 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots ",avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers," sont remplacés par les mots "avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers".
Art. 2.Dans l'article 2241 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 février 2006, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006 et 17 février 2019, les mots "avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers" sont remplacés par les mots "avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers".
Art. 3.L'article 2244 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 mars 1989 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2244. La taxe annuelle sur les participations bénéficiaires et, le cas échéant, les intérêts et les amendes sont acquittés, avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau déterminé par l'article 2241, alinéa 1er, 1° et 2° pour la perception de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance."
Art. 4.Dans l'article 225 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 30 juin 1993, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006 et 17 février 2019, la phrase liminaire commençant par les mots "La taxe sur l'épargne" et se terminant par les mots "où sont établis :" est remplacée par la phrase suivante :
"La taxe sur l'épargne à long terme et, le cas échéant, les intérêts et les amendes sont acquittés, avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 duCode des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau où sont établis : ".
Art. 5.L'article 228 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 228. La taxe d'affichage, et le cas échéant, les amendes, sont acquittées, avant que ces taxe et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, par un versement ou par un virement au compte financier du bureau désigné par le Ministre des Finances ou son délégué."
Art. 6.Dans l'article 2407octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 août 2012 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers" sont remplacés par les mots "avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers".
Art. 7.Dans le livre II du même arrêté, il est inséré un titre XII, comportant les articles 2407duodecies à 2407quaterdecies, rédigé comme suit :
"TITRE XII - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif
Art. 2407duodecies. La déclaration de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif est établie sur papier conformément au modèle repris à l'annexe 4 du présent arrêté. Elle indique :
1°l'année d'imposition ;
2°la dénomination, le siège statutaire et le cas échéant, le numéro d'entreprise ou un autre numéro attribué par le Service public fédéral Finances, de l'organisme déclarant ;
3°la date de constitution de cet organisme ;
4°la base imposable totale ;
5°le montant de la taxe due.
Si l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la base imposable est détaillée par compartiment au pied de la déclaration.
Lorsque le total des montants nets placés en Belgique est exprimé en une devise étrangère, il est indiqué :
a)le cours de conversion en euro, à la date du 31 décembre de l'année précédente ou, le cas échéant, le dernier cours précédant le 31 décembre. Le cours de conversion est, s'il y a lieu, déterminé conformément à l'arrêté royal du 14 septembre 1992 fixant les modalités de conversion en euro des sommes exprimées en certaines unités monétaires dans les actes publics et administratifs ;
b)la contre-valeur en euro du total des montants nets placés en Belgique.
Art. 2407terdecies. La taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les intérêts et amendes sont acquittés, avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, par versement ou virement au compte financier du service désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.
La dénomination, le numéro d'entreprise et le siège statutaire de l'organisme de placement collectif au moment du paiement ainsi que l'année d'imposition pour laquelle le paiement est effectué, sont mentionnés sur le formulaire de virement ou de versement.
Art. 2407quaterdecies. § 1er. La demande de restitution de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, des intérêts et amendes est établie, conformément au modèle figurant à l'annexe 5 du présent arrêté.
§ 2. La restitution de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, des intérêts et amendes est effectuée à la personne qui a acquitté la taxe.
La restitution est demandée au fonctionnaire dirigeant du service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son délégué. Ce fonctionnaire accuse réception de la demande le jour où elle lui parvient.
La restitution est subordonnée à la production des documents justifiant de l'existence de la cause du remboursement.".
Art. 8.Dans le livre II du même arrêté, il est inséré un titre XIII, comportant les articles 2407quinquiesdecies à 2407septiesdecies, rédigé comme suit :
"TITRE XIII - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurances
Art. 2407quinquiesdecies. La déclaration de à la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances est établie sur papier conformément au modèle repris à l'annexe 6 du présent arrêté. Elle indique :
1°l'année d'imposition ;
2°la dénomination, le siège statutaire et le cas échéant le numéro d'entreprise ou un autre numéro attribué par le Service public fédéral Finances, de l'entreprise déclarante ;
3°la date de constitution de cette entreprise ;
4°la base imposable ;
5°le montant de la taxe due.
Art. 2407sexiesdecies. La taxe annuelle sur les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intérêts et amendes sont acquittés, avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, par versement ou virement au compte financier du service désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.
La dénomination, le siège statutaire et le numéro d'entreprise de l'entreprise d'assurances au moment du paiement ainsi que l'année d'imposition pour laquelle le paiement est effectué, sont mentionnés sur le formulaire de virement ou de versement.
Art. 2407septiesdecies. § 1er. La demande de restitution de la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances, des intérêts et amendes est établie sur papier, conformément au modèle figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.
§ 2. La restitution de la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances, des intérêts et amendes est effectuée à la personne qui a acquitté la taxe.
La restitution est demandée au fonctionnaire dirigeant du service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son délégué. Ce fonctionnaire accuse réception de la demande le jour où elle lui parvient.
La restitution est subordonnée à la production des documents justifiant de l'existence de la cause du remboursement.".
Art. 9.L'article 2409 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 24011 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 240/12, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers" sont remplacés par les mots "avant que ces taxes ne soient reprises au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers".
Art. 12.L'article 240/13 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 février 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 240/13. Le paiement des taxes diverses est, après que ces taxes soient reprises au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, effectué conformément à ce qui est prévu aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.".
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 24014 rédigé comme suit :
"Art. 24014. En matière de taxes diverses, la dette fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers au nom du redevable intéressé.
Lorsque le redevable est décédé, la dette fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement au nom de celui-ci, précédé du mot "Succession".".
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4 qui est jointe en annexe 1 au présent arrêté.
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 6 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 7 qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession
Art. 18.L'article 2 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, modifié par l'arrêté royal du 4 février 2004, est abrogé.
Art. 19.L'article 2bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 1997, est abrogé.
Art. 20.L'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 mars 1997, est abrogé.
Art. 21.A l'article 2quater, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1993, renuméroté et modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1993, renuméroté et modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1997, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " dans les déclarations annuelles des biens des associations sans but lucratif, de la taxe sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances et de la taxe sur les centres de coordination" sont remplacés par les mots " et dans les déclarations à la taxe compensatoire des droits de succession" ;
2°dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot "onderhandsche" est remplacé par le mot "onderhandse".
Art. 22.L'article 8quater du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, est abrogé.
Art. 23.L'article 8quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 février 2019, est abrogé.
Art. 24.L'annexe 2 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession est abrogé.
Art. 25.L'annexe 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession est abrogé.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Art. 26.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales" sont remplacés par les mots "aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Art. 27.Dans le Titre premier du même arrêté, le Chapitre III, comportant l'article 12, est abrogé.
Art. 28.Dans le Titre premier du même arrêté, le Chapitre IV, comportant l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 29 mars 1994, est abrogé.
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Art. 29.A l'article 81, § 3 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 2, les mots "par l'action en justice prévue à l'article 89 du Code" sont remplacés par les mots "par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" ;
b)dans l'alinéa 4, les mots "par l'action en justice prévue à l'article 89 du Code" sont remplacés par les mots "par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Art. 30.A l'article 83 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 3, les mots "par l'action en justice prévue à l'article 89 du Code" sont remplacés par les mots "par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" ;
b)dans l'alinéa 5, les mots "par l'action en justice prévue à l'article 89 du Code" sont remplacés par les mots "par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 31.Dans l'article 9 de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales" sont remplacés par les mots "aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Art. 32.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales" sont remplacés par les mots "aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Art. 33.Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales" sont remplacés par les mots "aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 34.Dans l'article 139 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales" sont remplacés par les mots "aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Art. 35.Dans le chapitre III, section V du même arrêté, sont abrogées :
1°la sous-section I, comportant les articles 146 et 147 ;
2°la sous-section II, comportant les articles 148 à 163 ;
3°la sous-section IV, comportant les articles 167 à 171 ;
4°la sous-section V, comportant les articles 172 à 175.
Art. 36.Dans l'article 177, § 3 du même arrêté, les mots "est établi et recouvré par l'administration des contributions directes, conformément aux dispositions du même code" sont remplacés par les mots "est établi par l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus conformément aux dispositions du même code, et est recouvré conformément au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Art. 37.Dans le chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section XIII est remplacé par ce qui suit :
"Section XIII.- Respect de l'obligation de retenue pour les dettes fiscales et non fiscales dues par un entrepreneur ou sous-traitant".
Art. 38.L'article 210 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 210. Lorsque le versement imposé par l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales n'a pas été effectué, l'amende visée à l'article 393 du Code des impôts sur les revenus 1992 est réduite, pour trois infractions au maximum, au huitième, au quart ou à la moitié de l'amende selon qu'il s'agit respectivement d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième infraction à condition que celui qui n'a pas effectué le versement ait conclu un contrat avec un entrepreneur qui, au moment de la conclusion du contrat, n'avait pas de dettes fiscales et non fiscales, et qu'au moment de la constatation de l'infraction, cet entrepreneur :
1°soit, n'avait plus de dettes fiscales et non fiscales;
2°soit, ait encore des dettes fiscales et non fiscales et que celui qui n'a pas effectué le versement, ait effectué celui-ci à la demande de l'administration dans le délai fixé par elle, et que la preuve de ce versement soit produite.".
Art. 39.Dans l'article 233 du même arrêté, les mots "133, 136 à 176 et 207 à 230" sont remplacés par les mots "133, 136 à 144/7, 210bis, 210ter et 225 à 230".
Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales
Art. 40.Le chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, comportant les articles 1 à 4, est abrogé.
Art. 41.L'article 46 du même arrêté est abrogé.
Art. 42.Dans l'article 47 du même arrêté, les mots "au chapitre 1er" sont remplacés par les mots "aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers
Art. 43.A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers, les modifications suivantes sont apportées :
1°le a) est remplacé par ce qui suit : "a) le receveur visé à l'article 75, alinéa 2, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" ;
2°dans le b) les mots "du même Code" sont remplacés par les mots " du Code des impôts sur les revenus 1992 " ;
3°le d) est abrogé ;
4°le j) est abrogé.
Chapitre 9.- Entrée en vigueur
Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 21 produit ses effets le 23 août 2019.
Art. 45.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté royal.
Annexe.(ERRATUM, voir M.B. 03-02-2020, p. 5740)
Art. N1.Annexe 1. - Déclaration de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif - Année d'imposition .......
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2020, p. 5751)
Art. N2.Annexe 2. -Demande de restitution de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2020, p. 5753)
Art. N3.Annexe 3. - Déclaration de la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances - Année d'imposition .....
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2020, p. 5755)
Art. N4.Annexe 4. - Demande de restitution de la taxe annuelle sur les entreprises d'assurance
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2020, p. 5758)