Texte 2019042697
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent uniquement pour ce qui concerne la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et la taxe de mise en circulation, telle que visées respectivement à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Chapitre 2.- Désignation du service et des agents compétents visés au Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 2.Le service compétent visé aux articles 323, 335, alinéa 1er, 336, 337, alinéa 1er, 340, 355, alinéa 1er, 356, alinéas 1er et 2, 374, alinéa 1er, 376, § 1er, 2°, et § 3, 1° et 2°, 377quater, alinéa 2, 418, alinéa 1er, 419, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2, 433, § 1er, 1° et 3°, 435, § 1er, alinéa 3, 1°, et alinéa 4, et 470/1, alinéas 1er, 2, 4 et 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 est chaque fois le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Art. 3.L'agent compétent visé aux articles 356, alinéa 1er, 366, alinéa 1er, 367, 375, § 1er, 376ter, alinéa 1er, 410, alinéa 3, et 417 du même Code est chaque fois le Directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le directeur-chef de service qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
En cas d'absence du directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, ces compétences sont exercées par le directeur-chef de service qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Art. 4.L'agent compétent visé aux articles 298, § 2, 427, 428, 429, 430, 431, 433, § 1er, 2°, 434, § 1er, alinéa 1er, 435, § 1er, alinéa 3, 440, alinéa 2, 442, alinéas 1er et 2, et 443bis, § 2, 3°, du même Code est chaque fois le comptable de recettes chargé de matières fiscales.
En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, ces compétences sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.
Art. 5.L'agent compétent visé aux articles 298, § 1er, 355, alinéa 1er, 376, § 1er, alinéa 1er, et § 3, du même Code est chaque fois le Directeur de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
Art. 6.Les agents compétents visés aux articles 335, alinéas 1er et 2, 336, 337, alinéas 2, 3 et 4, 374, alinéa 1er, 379, 398 et 399bis, alinéa 1er, du même Code sont chaque fois les agents statutaires ou contractuels du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Chapitre 3.- Désignation du service et des agents compétents visés au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Art. 7.Le service compétent visé à l'article 35 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Art. 8.Le service chargé du recouvrement visé à l'article 36ter, § 2, du même Code est la Direction de la Gestion financière du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Art. 9.L'agent compétent visé à l'article 36quater, § 2, alinéa 1er, du même Code est le comptable de recettes chargé de matières fiscales.
En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, ces compétences sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.
Art. 10.L'agent compétent visé à l'article 40, alinéa 1er, du même Code est le Directeur de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
Art. 11.Les agents compétents visés à l'article 38, alinéas 1er, et 2, du même Code sont chaque fois les agents statutaires ou contractuels du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Art. 12.Les agents compétents visés aux articles 29, alinéa 1er, et 102, alinéa 1er, du même Code sont chaque fois les agents statutaires ou contractuels de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Chapitre 4.- Désignation du service et des agents compétents visés à l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Art. 13.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots " directeur général des contributions directes ou son délégué " sont remplacés par les mots " Directeur de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ".
Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
Art. 14.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots " à l'Administration des contributions directes " sont remplacés par les mots " au Service public régional de Bruxelles Fiscalité " ;
2°dans l'alinéa 3, les mots " de l'Administration des contributions directes " sont remplacés par les mots " du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ".
Art. 15.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " les fonctionnaires et employés de l'administration des contributions directes, de l'administration générale des douanes et accises, de l'administration du cadastre, les fonctionnaires et agents communaux assermentés, les gendarmes, les agents judiciaires près les parquets, les contrôleurs spéciaux adjoints à l'administration des transports et les membres du personnel de surveillance du comité supérieur de contrôle " sont remplacés par les mots " les agents statutaires ou contractuels du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " Ministre des Finances " sont remplacés par les mots " Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " et les mots " des contributions directes " sont remplacés par les mots " de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ou de l'agent délégué par lui ".
Art. 16.Dans l'article 21, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1971, les mots " l'Administration des contributions directes " sont remplacés par les mots " le Service public régional de Bruxelles Fiscalité ".
Chapitre 4.- Entrée en vigueur et mesure d'exécution
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 18.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.