Texte 2019042688

28 NOVEMBRE 2019. - Ordonnance modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus dans le cadre de la reprise du service de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et de la taxe de mise en circulation par la Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
10-12-2019
Numéro
2019042688
Page
110994
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-11-28/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
19920033631965112350
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II.- Dispositions portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Chapitre 1er.- Dispositions modifiant le Titre II relatif à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles

Art. 2.Dans la version française du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que d'application en Région de Bruxelles-Capitale, l'intitulé du Chapitre II du Titre II est remplacé par ce qui suit :

" Exonérations ".

Art. 3.Dans l'article 5 du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 8 avril 2002, les modifications suivantes sont apportées :

i)dans la version française de la phrase liminaire, le mot " exempts " est remplacé par le mot " exonérés " ;

ii) dans le 2°, a), les mots " services publics d'autobus ou de services spéciaux d'autobus, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles " sont remplacés par les mots " services réguliers ou de services réguliers spécialisés, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars " ;

iii) le 3° est remplacé par ce qui suit :

" les véhicules affectés exclusivement au transport de personnes malades ou blessées et, s'il s'agit de véhicules routiers, immatriculés comme ambulances ; " ;

iv) il est inséré un 3° bis rédigé comme suit :

" 3° bis les véhicules utilisés comme moyens de locomotion personnelle par :

a)les grands invalides de la guerre, militaires ou civils, et les personnes bénéficiant d'une pension de dédommagement en application de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 60 % au moins ;

b)les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 % au moins ; " ;

v)le 6°, b), est abrogé ;

vi) le 10°, inséré par la loi du 7 novembre 2000 et modifié par la loi du 8 avril 2002, est abrogé ;

b)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le bénéfice de l'exonération visée à l'alinéa 1er, 3° bis, est limité à une voiture particulière par personne visée à l'alinéa 1er, 3° bis. " ;

dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la version française de la phrase liminaire, le mot " exemptés " est remplacé par le mot " exonérés " ;

b)le 2° est abrogé.

Art. 4.A l'article 9 du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré, entre le A et le B, un Abis rédigé comme suit :

" Abis. Autocaravanes

Pour les autocaravanes au sens de l'article 1er, § 2, 69°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, la taxe est fixée à 19,32 euros par 500 kilogrammes de masse maximale autorisée.

Lorsque la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kilogrammes, la taxe est fixée forfaitairement à 154,56 euros. " ;

le F est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les remorques et semi-remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg et qui sont exclusivement tirées par une voiture particulière, une voiture mixte, un minibus, une ambulance, une motocyclette, une camionnette, une autocaravane, un autobus ou un autocar sont exonérés de la taxe. ".

Art. 5.A l'article 10, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit :

" 1° pour les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans au moment de la débition de l'impôt ; " ;

b)un 1° bis rédigé comme suit est inséré entre les 1° et 2° :

" 1° bis pour les véhicules répondant à l'une des conditions suivantes :

a)les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans à l'exercice d'imposition 2020 ;

b)les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-six ans à l'exercice d'imposition 2021 ;

c)les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-sept ans à l'exercice d'imposition 2022 ;

d)les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-huit ans à l'exercice d'imposition 2023 ;

e)les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-neuf ans à l'exercice d'imposition 2024 ; " ;

c)le 3° est abrogé ;

le paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le montant de la taxe due pour un véhicule ne peut pas être inférieure à 23,16 euros. ".

Art. 6.Dans la version française de l'article 13 du même Code, rétabli par la loi du 11 avril 1983, les modifications suivantes sont apportées :

dans la phrase liminaire, le mot " Exemption " est remplacé par le mot " Exonération " ;

dans le 1°, le mot " exemptés " est remplacés par le mot " exonérés " et le mot " exemption " est remplacé par le mot " exonération " ;

dans le 2°, le mot " exemption " est remplacé par le mot " exonération ".

Art. 7.L'article 14 du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est abrogé.

Art. 8.L'article 15 du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est abrogé.

Art. 9.L'article 16 du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est abrogé.

Art. 10.Dans la version française de l'article 23 du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, le mot " exemption " est remplacé par le mot " exonération ".

Art. 11.Dans la version française de l'article 23bis du même Code, inséré par la loi du 25 janvier 1999, le mot " exemption " est remplacé par le mot " exonération ".

Art. 12.Le Chapitre IX du Titre II du même Code est abrogé.

Art. 13.L'article 29 du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est abrogé.

Chapitre 2.- Dispositions modifiant le Titre V relatif à la taxe de mise en circulation

Art. 14.Dans la version française du même Code, l'intitulé du Chapitre II du Titre V est remplacé par ce qui suit :

" Exonérations ".

Art. 15.Dans l'article 96 du même Code, inséré par la loi du 1er juin 1992, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la version française de la phrase liminaire, le mot " exemptés " est remplacé par le mot " exonérés " ;

b)le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° les véhicules, aéronefs et bateaux, définis à l'article 94, affectés exclusivement à un service public de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations ou des communes ; " ;

le 3°, a), est remplacé par ce qui suit :

" a) les grands invalides de la guerre, militaires ou civils, et les personnes bénéficiant d'une pension de dédommagement en application de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 60 % au moins ; " ;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le bénéfice de l'exonération visée à l'alinéa 1er, 3°, est limité à une voiture particulière par personne visée à l'alinéa 1er, 3°. ".

Art. 16.Dans l'article 100, § 2, du même Code, inséré par l'ordonnance du 13 juin 2002, les mots " lors du transfert entre époux ou du transfert entre personnes séparées en raison du divorce " sont remplacés par les mots " lors du transfert entre époux, entre cohabitants légaux ou du transfert entre personnes séparées en raison du divorce ou de la cessation de cohabitation légale ".

TITRE III.- Disposition finale et entrée en vigueur

Art. 17.Les articles 3, 1°, a, iii, iv, v, vi, 2°, b, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 1°, b., et 2°, ne sont pas applicables aux contribuables qui sont une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing.

Art. 18.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020. Ses dispositions sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2020.

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