Texte 2019042687

28 NOVEMBRE 2019. - Ordonnance portant diverses dispositions dans le cadre de la reprise du service des taxes de circulation et du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
10-12-2019
Numéro
2019042687
Page
110981
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-11-28/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201801-04-201901-09-201931-12-201901-01-2020
Texte modifié
201701429019920033631965112350
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II.- Dispositions portant modification du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus dans le cadre de la reprise du service de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et la taxe de mise en circulation

Chapitre 1er.- Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2.Les modifications effectuées par le Titre 2 de la présente ordonnance sont applicables uniquement en ce qui concerne :

la taxe de circulation sur les véhicules automobiles ;

la taxe de mise en circulation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les modifications apportées par les articles 54 à 63 sont également applicables au précompte immobilier.

Art. 3.Dans la version française de l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " le dirigeant de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou par le fonctionnaire délégué par lui " sont remplacés par les mots " l'agent statutaire ou contractuel désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

dans le paragraphe 2, les mots " les fonctionnaires chargés du recouvrement " sont remplacés par les mots " l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 4.Dans la version néerlandaise de l'article 298 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " de leidinggevende ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of door de door hem gedelegeerde ambtenaar " sont remplacés par les mots " de statutaire of contractuele agent aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

dans le paragraphe 2, les mots " de ambtenaren belast met de invordering " sont remplacés par les mots " de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 5.Dans la version française de l'article 300, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 6.Dans la version néerlandaise de l'article 300, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots " De Koning " sont remplacés par les mots " De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 7.Dans la version française de l'article 302, alinéa 3, du même Code, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 8.Dans la version néerlandaise de l'article 302, alinéa 3, du même Code, les mots " De Koning " sont remplacés par les mots " De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 9.Dans la version française de l'article 323 du même Code, les mots " L'administration " sont remplacés par les mots " Le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 10.Dans la version néerlandaise de l'article 323 du même Code, les mots " De administratie " sont remplacés par les mots " De dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 11.L'article 335 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Toutes les directions qui ressortissent du service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont tenues de mettre à disposition de tous les agents statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par la Région de Bruxelles-Capitale.

Tout agent contractuel ou statutaire du service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 12.L'article 336 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent statutaire ou contractuel du service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, soit directement, soit par l'entremise d'un des services, administrations, sociétés, associations, établissements ou organismes désignés aux articles 327 et 328, peut être invoqué par la Région de Bruxelles-Capitale pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts. ".

Art. 13.Dans la version française de l'article 337 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " de l'administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " du service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

les mots " Les fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus " et les mots " Les personnes appartenant aux services à qui l'administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus " sont chaque fois remplacés par les mots " Les agents statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

dans l'alinéa 3, les mots " Les fonctionnaires de l'ad- ministration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, " sont remplacés par les mots " Les agents statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " et les mots " de l'agence fédérale de la dette, telle que prévue par la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'agence fédérale de la dette et suppression du Fonds des rentes " sont remplacés par les mots " de l'Agence de la dette de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 14.Dans la version néerlandaise de l'article 337 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " van de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning en de invordering, van de inkomstenbelastingen " sont remplacés par les mots " de dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

les mots " De ambtenaren van de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning en de invordering, van de inkomstenbelastingen " et les mots " Personen die deel uitmaken van diensten waaraan de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning en de invordering, van de inkomstenbelas- tingen " sont chaque fois remplacés par les mots " De statutaire of contractuele agenten aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

dans l'alinéa 3, les mots " De ambtenaren van de administratie belast met de vestiging van de inkomsten- belastingen " sont remplacés par les mots " De statutaire of contractuele agenten aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " et les mots " Federaal Agentschap van de Schuld, zoals opgericht bij de Wet van 25 oktober 2016 houdende de oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentefonds " sont remplacés par les mots " Agentschap van de Schuld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ".

Art. 15.Dans la version française de l'article 340, alinéa 1er, du même Code, les mots " l'administration " sont remplacés par les mots " le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " et les mots " du Service public fédéral Finances " sont remplacés par les mots " du service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 16.Dans la version néerlandaise de l'article 340, alinéa 1er, du même Code, les mots " de administratie " et " van de Federale Overheidsdienst Financiën " sont remplacés par les mots " de dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 17.Dans la version française de l'article 355, alinéa 1er, du même Code, les mots " l'administration " sont remplacés par les mots " le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " et les mots " du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui " sont remplacés par les mots " de l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 18.Dans la version néerlandaise de l'article 355, alinéa 1er, du même Code, les mots " de administratie " sont remplacés par les mots " de dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " et les mots " van de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of van de door hem gedele- geerde ambtenaar " sont remplacés par les mots " van de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 19.Dans la version française de l'article 356 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui " sont remplacés par les mots " de l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

les mots " l'administration " sont chaque fois remplacés par les mots " le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 20.Dans la version néerlandaise de l'article 356 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " van de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar " sont remplacés par les mots " van de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

les mots " de administratie " sont chaque fois remplacés par les mots " de dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 21.Dans l'article 366 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

dans la version française de l'alinéa 1er, les mots " auprès du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus dans le ressort duquel l'imposition, l'accroissement et l'amende ont été établis " sont remplacés par les mots " auprès de l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, les mots " bij de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de boete zijn gevestigd " sont remplacés par les mots " bij de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Lorsque la réclamation est adressée à un autre agent statutaire ou contractuel d'un des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale que celui désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, la réclamation reste valablement introduite à la date de sa réception par cet agent statutaire ou contractuel. " ;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " L'agent statutaire ou contractuel visé à l'alinéa 2 transmet la réclamation immédiatement à l'agent statutaire ou contractuel visé à l'alinéa 1er et en informe le réclamant. ".

Art. 22.Dans la version française de l'article 367 du même Code, les mots " du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui " sont remplacés par les mots " de l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 23.Dans la version néerlandaise de l'article 367 du même Code, les mots " de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar " sont remplacés par les mots " de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 24.Dans la version française de l'article 374, alinéa 1er, du même Code, les mots " un fonctionnaire de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, d'un titre supérieur à celui d'attaché, " sont remplacés par les mots " un agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, " et les mots " à l'administration " sont remplacés par les mots " au service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 25.Dans la version néerlandaise de l'article 374, alinéa 1er, du même Code, les mots " een ambtenaar van de adminis- tratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen, met een hogere titel dan die van attaché " sont remplacés par les mots " een statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " et les mots " aan de administratie " sont remplacés par les mots " aan de dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 26.Dans la version française de l'article 375, § 1er, du même Code, les mots " Le conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui " sont remplacés par les mots " L'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 27.Dans la version néerlandaise de l'article 375, § 1er, du même Code, les mots " De adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar " sont remplacés par les mots " De statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 28.Dans la version française des articles 376, 376ter et 376quater du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " Le conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui " sont remplacés par les mots " L'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

les mots " par l'administration " sont remplacés par les mots " par le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

les mots " de l'administration " sont remplacés par les mots " du service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

les mots " Le conseiller général de administration en charge de l'établissent des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire désigné par lui " sont remplacés par les mots " L'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 29.Dans la version néerlandaise des articles 376, 376ter et 376quater du même code, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastin- gen of de door hem gedelegeerde ambtenaar " sont remplacés par les mots " statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

les mots " de administratie " sont chaque fois remplacés par les mots " de dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

les mots " De Koning " sont remplacés par les mots " de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

les mots " adviseur-generaal van administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of de door hem aangewezen ambtenaar " sont remplacés par les mots " statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 30.Dans la version française de l'article 379 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " l'Etat " sont remplacés par les mots " la Région de Bruxelles-Capitale " ;

les mots " tout fonctionnaire d'une administration fiscale " sont remplacés par les mots " tout agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 31.Dans la version néerlandaise de l'article 379 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " de Staat " sont remplacés par les mots " het Brussels Hoofdstedelijk Gewest " ;

les mots " elke ambtenaar van een belastingadminis- tratie " sont remplacés par les mots " elke statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 32.Dans la version française de l'article 398 du même Code, les mots " agents de l'administration " sont remplacés par les mots " agents statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 33.Dans la version néerlandaise de l'article 398 du même Code, les mots " ambtenaren van de administratie " sont remplacés par les mots " statutaire of contractuele agenten aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 34.Dans la version française de l'article 399bis du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " un agent de l'administration chargée de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " un agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

les mots " visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) " sont remplacés par les mots " visé à l'article 376sexies ".

Art. 35.Dans la version néerlandaise de l'article 399bis du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " een ambtenaar van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen " sont remplacés par les mots " een statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

les mots " bedoeld in artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV) " sont remplacés par les mots " bedoeld in artikel 376sexies ".

Art. 36.Dans la version française de l'article 410, alinéa 3, du même Code, les mots " le conseiller général de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 37.Dans la version néerlandaise de l'article 410, alinéa 3, du même Code, les mots " de adviseur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen " sont remplacés par les mots " de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 38.Dans la version française de l'article 417 du même Code, les mots " conseiller général de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 39.Dans la version néerlandaise de l'article 417 du même Code, les mots " de adviseur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen " sont remplacés par les mots " de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 40.Dans la version française de l'article 418 du même Code, les mots " l'administration a été mise en demeure " sont remplacés par les mots " le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a été mis en demeure ".

Art. 41.Dans la version néerlandaise de l'article 418 du même Code, les mots " de administratie " sont remplacés par les mots " de dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 42.Dans la version française de l'article 419 du même Code, les mots " l'administration " sont chaque fois remplacés par les mots " le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 43.Dans la version néerlandaise de l'article 419 du même Code, le mot " administratie " est chaque fois remplacé par les mots " dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 44.Dans la version française de l'article 427, alinéa 1er, du même Code, les mots " du receveur chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots " de l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 45.Dans la version néerlandaise de l'article 427, alinéa 1er, du même Code, les mots " van de met de invordering belaste ontvanger " sont remplacés par les mots " van de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 46.Dans la version française de l'article 428 du même Code, les mots " le receveur compétent " sont remplacés par les mots " l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 47.Dans la version néerlandaise de l'article 428 du même Code, les mots " de bevoegde ontvanger " sont remplacés par les mots " de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 48.Dans la version française de l'article 429 du même Code, les mots " le receveur " sont remplacés par les mots " l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 49.Dans la version néerlandaise de l'article 429 du même Code, les mots " de ontvanger " sont remplacés par les mots " de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 50.Dans la version française de l'article 430 du même Code, les mots " Le receveur " sont remplacés par les mots" L'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 51.Dans la version néerlandaise de l'article 430 du même Code, les mots " De ontvanger " sont remplacés par les mots " De statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 52.Dans la version française de l'article 431 du même Code, les mots " au receveur compétent " sont remplacés par les mots " à l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale ", et les mots " l'Etat " sont remplacés par les mots " la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 53.Dans la version néerlandaise de l'article 431 du même Code, les mots " de bevoegde ontvanger " sont remplacés par les mots " de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ", et les mots " de Staat " sont remplacés par les mots " het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ".

Art. 54.Dans la version française de l'article 433 du même Code, remplacé par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, 1°, les mots " service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances " sont remplacés par les mots " service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " receveur dont relève le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien, ou le receveur du service désigné à cette fin par le Roi lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien a sa résidence à l'étranger, et, en outre, s'il s'agit d'un immeuble, le receveur compétent pour le recouvrement du précompte immobilier de ce bien " sont remplacés par les mots " l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances " sont remplacés par les mots " service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

dans le paragraphe 4, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 55.Dans la version néerlandaise de l'article 433 du même Code, remplacé par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, 1°, les mots " dienst belast met informatie- en communicatietechnologie van de Federale Overheidsdienst Financiën " sont remplacés par les mots " dienst aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " ontvanger waaronder de eigenaar of de houder van een zakelijk recht op het goed ressorteert, of de ontvanger van de dienst die door de Koning daarvoor is aangewezen, wanneer de eigenaar of de houder van een zakelijk recht op het goed zijn verblijfplaats in het buitenland heeft en, daarenboven, zo het om een onroerend goed gaat, de ontvanger, bevoegd voor de invordering van de onroerende voorheffing van dat goed " sont remplacés par les mots " statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " dienst belast met informatie- en communicatietechnologie van de Federale Overheidsdienst Financiën " sont remplacés par les mots " dienst aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

dans le paragraphe 4, le mot " Koning " est remplacé par les mots " Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 56.Dans la version française de l'article 434, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans la phrase introductive, les mots " du Trésor " sont chaque fois remplacés par les mots " de la Région de Bruxelles-Capitale " et les mots " le receveur compétent " sont remplacés par les mots " l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

dans le 1°, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 57.Dans la version néerlandaise de l'article 434, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans la phrase introductive, les mots " de Schatkist " sont chaque fois remplacés par les mots " het Brussels Hoofdstedelijk Gewest " et les mots " de bevoegde ontvanger " sont remplacés par les mots " de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

dans le 1°, le mot " Koning " est remplacé par les mots " Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 58.Dans la version française de l'article 435 du même Code, remplacé par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances " sont chaque fois remplacés par les mots " désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " au receveur " sont remplacés par les mots " à l'agent " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " le receveur " sont remplacés par les mots " l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, les mots " le receveur " sont remplacés par les mots " l'agent " ;

dans la paragraphe 3, les mots " l'Etat " sont remplacés par les mots " la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 59.Dans la version néerlandaise de l'article 435 du même Code, remplacé par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " belast met informatie- en communicatietechnologie van de Federale Overheidsdienst Financiën " sont chaque fois remplacés par les mots " aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " ontvanger " est remplacé par le mot " agent " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot " ontvanger " est remplacé par les mots " de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, le mot " ontvanger " est remplacé par le mot " agent " ;

dans le paragraphe 3, les mots " de Staat " sont remplacés par les mots " het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ".

Art. 60.Dans la version française de l'article 440, alinéa 2, du même Code, les mots " les receveurs " sont remplacés par les mots " l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 61.Dans la version néerlandaise de l'article 440, alinéa 2, du même Code les mots " de ontvangers " sont remplacés, par les mots " de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 62.Dans la version française de l'article 441, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 11 février 2019, les mots " du receveur " sont remplacés par les mots " de l'agent statutaire ou contractuel ".

Art. 63.Dans la version néerlandaise de l'article 441, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 11 février 2019, le mot " ontvanger " est remplacé par les mots " statutaire of contractuele agent ".

Art. 64.Dans la version française de l'article 442, du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " le receveur du domicile ou du principal établissement du propriétaire desdits meubles " sont remplacés par les mots " l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

dans l'alinéa 2, les mots " le receveur " sont remplacés par les mots " l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 65.Dans la version néerlandaise de l'article 442, du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " de ontvanger van de woonplaats of van de hoofdinrichting van de eigenaar van die goederen " sont remplacés par les mots " de statutaire of de contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

dans l'alinéa 2, le mot " ontvanger " est remplacé par les mots " de statutaire of de contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 66.Dans la version française de l'article 443bis, § 2, 3°, du même Code, les mots " le receveur " sont remplacés par les mots " l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 67.Dans la version néerlandaise de l'article 443bis, § 2, 3°, du même Code, les mots " de ontvanger " sont remplacés par les mots " de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 68.Dans la version française de l'article 443ter, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots " l'Etat belge " sont remplacés par les mots " la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 69.Dans la version néerlandaise de l'article 443ter, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots " de Belgische Staat " sont remplacés par les mots " het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ".

Art. 70.Dans la version française de l'article 470/1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus " sont chaque fois remplacés par les mots " le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

dans l'alinéa 3, les mots " l'administration générale de la trésorerie " sont remplacés par les mots " le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 71.Dans la version néerlandaise de l'article 470/1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen " sont chaque fois remplacés par les mots " De dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

dans l'alinéa 3, les mots " de Algemene Administratie van de Thesaurie " sont remplacés par les mots " de dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Chapitre 2.- Dispositions modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Section 1ère.- Dispositions modifiant le Titre II relatif à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles

Art. 72.Dans la version française de l'article 5 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par les lois du 25 janvier 1999, du 7 novembre 2000 et du 8 avril 2002, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 6°, b), seconde phrase, les mots " Ministre des Finances " sont remplacés par les mots " ministre ayant les Finances dans ses attributions " ;

dans l'alinéa 1er, 7°, les mots " Ministre des Finances " sont remplacés par les mots " ministre ayant les Finances dans ses attributions " ;

dans l'alinéa 2, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 73.Dans la version néerlandaise de l'article 5 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus,modifié par les lois du 25 janvier 1999, du 7 novembre 2000 et du 8 avril 2002, tel qu'il est applicable en Région de Bruxelles- Capitale, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 6°, b), seconde phrase, les mots " Minister van Financiën " sont remplacés par les mots " minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren " ;

dans l'alinéa 1er, 7°, les mots " Minister van Financiën " sont remplacés par les mots " minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren " ;

dans l'alinéa 2, les mots " De Koning " sont remplacés par les mots " De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 74.Dans la version française de l'article 7, alinéa 2, du même Code, les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 75.Dans la version néerlandaise de l'article 7, alinéa 2, du même Code, les mots " de Koning " sont remplacés par les mots " de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 76.Dans la version française de l'article 23ter, alinéa 3, du même Code, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale ".

Art. 77.Dans la version néerlandaise de l'article 23ter, alinéa 3, du même Code, les mots " De Koning " sont remplacés par les mots " De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 78.Dans la version française de l'article 29 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " le fonctionnaire ou le service désigné par l'administrateur général de l'administration en charge de l'établissement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " l'agent statutaire ou contractuel désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

dans l'alinéa 2, les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 79.Dans la version néerlandaise de l'article 29 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " de ambtenaar of de dienst, aangeduid door de administrateur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen " sont remplacés par les mots " de statutaire of contractuele agent aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

dans l'alinéa 2, les mots " de Koning " sont remplacés par les mots " de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 80.Dans la version française de l'article 35 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les mots " L'administration " sont remplacés par les mots " Le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 81.Dans la version néerlandaise de l'article 35 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les mots " De administratie " sont remplacés par les mots " De dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 82.Dans la version française de l'article 36ter, § 4, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 25 janvier 1999, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 83.Dans la version néerlandaise de l'article 36ter, § 4, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 25 janvier 1999, les mots " De Koning " sont remplacés par les mots " De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 84.Dans la version française de l'article 36quater du même Code, modifié par les lois des 19 février 2001 et 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " au fonc- tionnaire ou service chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots " à l'agent statutaire ou contractuel ou au service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 85.Dans la version néerlandaise de l'article 36quater du même Code, modifié par les lois des 19 février 2001 et 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " bij de voor de invordering bevoegde ambtenaar of dienst " sont remplacés par les mots " bij de statutaire of contractuele agent of dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " De Koning " sont remplacés par les mots " De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 86.Dans la version française de l'article 38 du même Code, modifié par les lois des 24 mars 1970, 10 février 1981 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " à la requête du fonctionnaire désigné par l'administrateur général de l'administration en charge de l'établissement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " à la requête de l'agent statutaire ou contractuel désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

dans l'alinéa 2, les mots " par le fonctionnaire désigné par l'administrateur général de l'administration en charge de l'établissement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " par l'agent statutaire ou contractuel désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 87.Dans la version néerlandaise de l'article 38 du même Code, modifié par les lois des 24 mars 1970, 10 février 1981 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " op vraag van de door de administrateur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de met de inkomstenbelastin- gen aangewezen ambtenaar " sont remplacés par les mots " op vraag van de statutaire of contractuele agent aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

dans l'alinéa 2, les mots " door de administrateur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen " sont remplacés par les mots " door de statutaire of contractuele agent aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 88.Dans la version française de l'article 40, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 24 mars 1970 et 25 avril 2014, les mots " par le fonctionnaire désigné par l'administrateur général de l'administration en charge de l'établissement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " par l'agent statutaire ou contractuel désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 89.Dans la version néerlandaise de l'article 40, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 24 mars 1970 et 25 avril 2014, les mots " door de door de administrateur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de met de inkomstenbelastingen aangewezen ambtenaar " sont remplacés par les mots " door de statutaire of contractuele agent aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Section 2.- Dispositions modifiant le Titre V relatif à la taxe de mise en circulation

Art. 90.Dans la version française de l'article 96, alinéa 2, du même Code, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 91.Dans la version néerlandaise de l'article 96, alinéa 2, du même Code, les mots " De Koning " sont remplacés par les mots " De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 92.Dans la version française de l'article 102 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " le fonctionnaire ou le service désigné par l'administrateur général de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " l'agent statutaire ou contractuel désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

dans l'alinéa 2, les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 93.Dans la version néerlandaise de l'article 102 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " de ambtenaar of de dienst, aangeduid door de administrateur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen " sont remplacés par les mots " door de statutaire of contractuele agent aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

dans l'alinéa 2, les mots " de Koning " sont remplacés par les mots " de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Art. 94.Dans la version française de l'article 105, alinéa 2, du même Code, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 95.Dans la version néerlandaise de l'article 105, alinéa 2, du même Code, les mots " De Koning " sont remplacés par les mots " De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

TITRE III.- Disposition portant reprise du service de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et de la taxe de mise en circulation au 1er janvier 2020

Art. 96.La décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 31 mai 2018 de reporter au 1er janvier 2020 la reprise du service de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et de la taxe de mise en circulation, notifiée à l'Etat fédéral le 1er juin 2018 en application de l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, est ratifiée.

TITRE IV.- Création d'un service de conciliation fiscale

Art. 97.Dans le Code des impôts sur le revenu 1992, il est inséré un nouvel article 376sexies rédigé comme suit :

" Art. 376sexies. Le service de conciliation fiscale examine les demandes de conciliation dont il est saisi en toute objectivité, impartialité et indépendance et dans le respect de la loi ; il tend à concilier les points de vue des parties et leur adresse un rapport de conciliation.

Les membres du service de conciliation fiscale sont désignés par Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 98.Dans le même Code, il est inséré un nouvel article 376septies rédigé comme suit :

" Art. 376septies. § 1er. Tout intéressé peut introduire une demande de conciliation par courrier ordinaire ou par courrier électronique.

Les demandes de conciliation font l'objet d'un accusé de réception délivré au demandeur.

Le service de conciliation fiscale informe le service fiscal concerné de la demande de conciliation qu'il compte instruire.

§ 2. Le service de conciliation fiscale refuse de traiter une demande de conciliation :

si la demande est manifestement non fondée ;

si le demandeur n'a manifestement pas accompli de démarches auprès de l'autorité administrative compétente concernée en vue de concilier les points de vue.

Les rapports de conciliation et les décisions relatives à la recevabilité ne sont susceptibles d'aucun recours administratif.

§ 3. Une demande de conciliation déclarée recevable a un effet suspensif sur la prise de toute décision, sauf si les droits de la Région de Bruxelles-Capitale sont en péril. Le délai de suspension prend cours à compter de la date à laquelle la demande de conciliation a été déclarée recevable.

Le délai de suspension visé à l'alinéa 1er prend fin le jour de l'approbation du rapport de conciliation, sauf désistement ou accord préalable des parties concernées, et au plus tard un mois avant l'expiration du délai visé à l'article 1385undecies, alinéa 4, du Code judiciaire.

§ 4. Si la demande de conciliation est relative à un conflit avec le comptable de recettes chargé de matières fiscales, tous les moyens d'exécution visés dans le Titre III de la cinquième partie du Code judiciaire sont suspendus pendant un mois au maximum et les saisies déjà pratiquées gardent leur caractère conservatoire, à l'exception des saisies-arrêts entre les mains d'un tiers déjà pratiquées dont le plein effet est maintenu.

§ 5. Le service de conciliation fiscale peut également adresser des recommandations au directeur général de l'administration fiscale régionale, notamment en ce qui concerne des actes ou des fonctionnements administratifs non conformes aux principes de bonne administration et aux lois et règlements.

§ 6. Dans l'exécution de ses missions, le service de conciliation fiscale peut :

recueillir toutes les informations qu'il estime nécessaires ;

entendre toutes les personnes concernées ;

effectuer toutes les constatations sur place.

A cette fin, le service de conciliation fiscale peut assister à l'audition organisée par l'administration fiscale régionale dans le cadre du traitement du litige pour lequel une demande de conciliation est introduite, bien que ce droit d'être entendu ne soit pas explicitement prévu par la loi.

§ 7. Les membres du service de conciliation fiscale s'accordent par décision collégiale.

§ 8. Le rapport de conciliation est notifié au demandeur et au service fiscal concerné. ".

TITRE V.- Dispositions modifiant l'ordonnance du 7 décembre 2017 contenant des dispositions diverses en vue de la reprise du service du précompte immobilier et modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 99.L'article 5 de l'ordonnance du 7 décembre 2017 contenant des dispositions diverses en vue de la reprise du service du précompte immobilier et modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit :

" 16° dans l'article 447, alinéa 1er, du même Code, les mots " par un fonctionnaire du Service public fédéral Finances, d'un titre supérieur à celui qui a constaté les faits, mais au minimum du titre de conseiller " sont remplacés par les mots " par le fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

17°dans l'article 463, alinéa 1er, du même Code, les mots " de l'Administration générale de la fiscalité et l'Administration générale de la perception et du recouvrement et de l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts " sont remplacés par les mots " du service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ". ".

Art. 100.L'article 6 de la même ordonnance est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit :

" 16° dans l'article 447, alinéa 1er, du même Code, les mots " door een ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën, met een hogere titel dan degene die de feiten geconstateerd heeft, doch op zijn minst met de titel van adviseur " sont remplacés par les mots " door de statutaire of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

17°dans l'article 463, alinéa 1er, du même Code, les mots " Algemene Administratie van de Fiscaliteit en de Algemene Administratie van de inning en de invordering en van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie " sont remplacés par les mots " dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ".

TITRE VI.- Disposition transitoire applicable au précompte immobilier, à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation

Art. 101.La loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ne produit pas d'effet à l'égard des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus telles qu'elles s'appliquent aux taxes visées à l'article 3, alinéa 1er, 5°, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

TITRE VII.- Entrée en vigueur

Art. 102.Les titres 1er à 3 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour ce qui concerne le précompte immobilier et sans préjudice de l'article 144 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, les articles 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 produisent leurs effets le 1er avril 2019, et les articles 56 et 57 produisent leurs effets le 1er septembre 2019.

L'article 101 entre en vigueur le 31 décembre 2019.

Art. 103.Le titre 4 de la présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 2018 pour ce qui concerne le précompte immobilier, sans préjudice de l'article 144 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, et entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour ce qui concerne la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et la taxe de mise en circulation.

Art. 104.Le titre 5 de la présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 2018.

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