Texte 2019042663
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°pompe privée : établissement utilisant des carburants pour ses propres véhicules à partir d'un stock propre ;
2°pompe publique : établissement vendant des carburants au public ;
3°distributeur des produits pétroliers : entreprise distribuant des combustibles aux clients finaux ;
4°Direction générale de l'Energie : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 2.Les données visées à l'article 3, 10° et 11°, de l'arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à l'exigence de déclaration de biocarburants, d'huiles minérales et de leurs produits de substitution d'origine biologique, sont transmises à la Direction générale de l'Energie à l'aide des modèles annexés au présent arrêté.
Art. 3.Les données visées à l'article 3, 10°, de l'arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à l'exigence de déclaration de biocarburants, d'huiles minérales et de leurs produits de substitution d'origine biologique, sont transmises à la Direction générale de l'Energie annuellement par :
1°les pompes privées, au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'année à laquelle se rapporte l'information ;
2°les pompes publiques, au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année à laquelle se rapporte l'information.
Art. 4.Les données visées à l'article 3, 10° et 11°, de l'arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à l'exigence de déclaration de biocarburants, d'huiles minérales et de leurs produits de substitution d'origine biologique, sont transmises par les distributeurs des produits pétroliers à la Direction générale de l'Energie annuellement, au plus tard le 31 octobre de l'année suivant l'année à laquelle se rapporte l'information.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 24 septembre 2018 déterminant les modèles de formulaires destinés à l'établissement de la balance des produits pétroliers est abrogé.