Texte 2019042618
Article 1er.L'activité, telle que décrite dans la demande introduite le 2 septembre 2019 par le demandeur, y inclus les documents et les informations fournis en annexe de ladite demande, est autorisée aux conditions énoncées aux articles 2 et 3.
Art. 2.Le demandeur assurera la complète information des autorités compétentes, belges et/ou étrangères, et se coordonnera avec elles en temps utile afin de prendre les dispositions de prévention éventuellement requises lors de la retombée de l'objet.
Art. 3.Le demandeur transmettra sans délai, de sa propre initiative ou sur requête de la Ministre ou de la personne agissant en son nom, les prévisions et les données mises à jour relatives au lancement effectif, à la mise à poste effective et à la retombée de l'objet lancé, ou toute autre information relative à cet objet et à son opération dans la mesure où la loi leur est applicable.
Art. 4.L'objet lancé dans le cadre de l'activité visée à l'article 1er est immatriculé conformément à l'article 14 de la loi.
Art. 5.Conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal, à la requête du demandeur, les documents annexes à l'évaluation d'impact sur l'environnement jointe à la demande ne sont pas publiés étant donné le caractère confidentiel de leur contenu.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa notification au demandeur.