Texte 2019042535
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1°SPF : Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2°association : association agréée en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence;
3°Fonds: le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par l'article 3 de la loi du 23 mars 1998.
Art. 2.La gestion et la conduite journalière des programmes volontaires et obligatoires de prévention et de lutte en matière de maladies animales financés par le Fonds budgétaire sont confiées aux associations par le SPF. Les modalités d'exécution sont fixées de commun accord par les parties.
Art. 3.Le SPF rétribue, dans les limites de l'article budgétaire y affecté, les associations pour les prestations effectuées dans le cadre des tâches qui leur sont confiées. Les modalités de paiement de ces prestations sont fixées de commun accord par les parties.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.