Texte 2019042480
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1°membre du ménage cohabitant: toute personne n'étant ni parente ni alliée jusqu'au troisième degré inclusivement, avec laquelle l'allocataire cohabite et forme un ménage de fait ;
2°membres du ménage: l'allocataire et, le cas échéant, le conjoint avec lequel il cohabite et/ou tout autre membre du ménage cohabitant;
3°ordonnance du 25 avril 2019 : l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales ;
4°supplément : le supplément social visé à l'article 9 de l'ordonnance du 25 avril 2019 ou le supplément visé aux articles 41, 42bis ou 50ter de la LGAF ;
5°allocation de garantie de revenu : allocation visée à l'article 104, § 1erbis, alinéa 1er, ou à l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
6°droit passerelle : droit visé à l'article 3 de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des indépendants ;
7°revenus bruts annuels du ménage : les revenus annuels du ménage visés à l'article 3, 7°, de l'ordonnance du 25 avril 2019, le cas échéant, majorés des cotisations de sécurité sociale dues par les personnes qui y sont mentionnées;
["1 8\176 revenu cadastral: le revenu cadastral conform\233ment au titre IX du Code des imp\244ts sur les revenus de 1992."°
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(1DIVERS 2023-06-01/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-2023)
Chapitre 2.- Notion de ménage
Art. 2.§ 1er. Pour le calcul des revenus annuels du ménage, il est tenu compte des revenus de tous les membres du ménage.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, la formation d'un ménage est présumée si l'allocataire et les autres personnes visées au paragraphe 1er ont la même résidence principale conformément aux informations du Registre national des personnes physiques.
Cette présomption peut être renversée par toutes voies de droit.
§ 3. Si la formation d'un ménage ne ressort pas des informations du Registre national des personnes physiques, elle peut être démontrée par les voies suivantes, même si le résultat ne correspond pas ou plus aux informations émanant du Registre national des personnes physiques :
1°une constatation par un agent visé à l'article 35, § 1er, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales ;
2°une constatation par un autre service public attestant la composition du ménage de fait ;
3°une déclaration écrite conjointe signée par l'allocataire et un ou plusieurs des autres membres du ménage, dont il ressort qu'ils forment un ménage sauf si cette déclaration est infirmée par une constatation visée au 1° ou 2°.
Chapitre 3.- Revenus annuels du ménage
Art. 3.Les revenus annuels du ménage se composent des revenus imposables des membres du ménage relatifs à l'année civile faisant l'objet de l'examen du droit à un supplément, en fonction de la composition du ménage dans un mois civil donné.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus annuels du ménage des membres du personnel d'une institution européenne ou internationale et des personnes visées à l'article 4 du Code des impôts sur les revenus de 1992 qui remplissent les conditions qui y sont prévues, se composent des revenus professionnels afférents à l'année fiscale en question, le cas échéant à concurrence de leur montant total diminué des cotisations personnelles au profit de l'assurance organisée par l'institution pour la couverture des risques sociaux.
Art. 4.Si l'allocataire forme un ménage avec deux ou plusieurs autres membres du ménage, les revenus annuels moyens sont calculés en additionnant les revenus annuels de tous les autres membres du ménage et en divisant le résultat par le nombre de ces autres membres du ménage. Les revenus annuels moyens ainsi obtenus constituent les revenus de la personne avec qui l'allocataire forme un ménage de fait, visés à l'article 3, 7°, de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Chapitre 4.- Etablissement définitif du droit au supplément
Art. 5.Sans préjudice de l'article 28 de l'ordonnance du 25 avril 2019 [1 et du chapitre 5/1]1, le droit au supplément pour un mois donné est établi sur la base des revenus annuels du ménage des membres du ménage qui en font partie à ce moment-là.
L'établissement définitif du droit au supplément a lieu sur la base des données fiscales relatives à l'année civile à laquelle se rapportent les revenus annuels du ménage et qui sont demandées à cet effet par les caisses d'allocations familiales au SPF Finances par l'intermédiaire d'un flux de données électronique.
Si des personnes visées à l'article 3, alinéa 2, font partie du ménage, les revenus annuels de tous les membres du ménage sont, par dérogation à l'alinéa 2, établis définitivement par toutes voies de droit. Il en va de même si une partie des revenus annuels du ménage est assujettie à l'impôt étranger ou si on ne peut en demander les données au SPF Finances par l'intermédiaire d'un flux de données électronique.
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(1DIVERS 2023-06-01/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2023)
Chapitre 5.- Octroi provisionnel du supplément
Art. 6.§ 1er. [1 Sans préjudice du chapitre 5/1 et dans l'attente]1 de l'établissement définitif du droit au supplément, ce dernier fait l'objet d'un octroi d'office et provisionnel s'il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
1°l'allocataire forme une famille monoparentale;
2°l'allocataire se trouve dans l'une des situations suivantes;
a)il dispose de la qualité de chômeur complet ;
b)il se trouve dans une période d'interruption de carrière complète ou de crédit-temps à temps plein ;
c)il ne dispose pas de la qualité d'indépendant et se trouve dans une période de congé de maladie ou de congé de maternité ;
d)il a droit au revenu d'intégration sociale au sens de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ou à l'aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale sur la base de l'article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale que l'Etat prend en charge en application de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale
e)il dispose de la qualité de chômeur complet et est occupé à temps partiel avec une allocation de garantie de revenu ;
f)il bénéficie d'un droit passerelle.
3°l'allocataire se trouve au moins pendant six mois, consécutifs ou non, de l'année civile visée à l'article 3, alinéa 1er, dans une situation prévue au point 2°. Durant cette période, les conditions visées aux alinéas 2 et 3 s'appliquent
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, a), b), c), e) et f), l'allocataire ne peut prétendre à d'autres revenus de remplacement belges ou étrangers. Uniquement dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, d) et e), l'allocataire peut exercer une activité professionnelle autorisée. L'allocataire peut toutefois se trouver dans plusieurs des situations visées à l'alinéa 1er, 2°, a) à d) inclus.
Dans aucun des cas visés à l'alinéa 1er, 2°, a) à f) inclus, ou au paragraphe 2, une donnée provenant d'une source authentique ne peut être disponible sur base de laquelle il ressort que les limites de revenu fixées à l'article 9, §§ 1er et 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019, ou le revenu familial annuel visé à l'article 39, alinéa 2, 6° ou 7°, de la même ordonnance, peuvent être dépassés.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er [1 et du chapitre 5/1]1, et dans l' attente de la détermination définitive du droit au supplément, ce droit est également accordé d'office et à titre provisionnel lorsqu'il y a plusieurs membres du ménage et que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
1°au moins un membre du ménage a droit au revenu d'intégration sociale au sens de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ou à l'aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale sur la base de l'article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale que l'Etat prend en charge en application de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale
2°au moins un membre du ménage se trouve pendant au moins 6 mois de l'année civile visée à l'article 3, alinéa 1er, dans une situation visée au 1°.
Lorsque le ménage est composé de deux personnes, celles-ci peuvent exercer une activité professionnelle autorisée. Lorsque le ménage est composé de plus de deux personnes, seule les personnes qui se trouvent dans une situation visée à l'alinéa 1er, 1°, peuvent exercer une telle activité. Tous les membres du ménage peuvent cependant prétendre à des revenus de remplacement belges ou étrangers.
§ 3. Les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° ou au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, ne sont pas d'application si l'allocataire peut prétendre à l'octroi d'office du supplément relatif au mois de décembre de l'année civile précédant l'année civile visée à l'article 3, alinéa 1er, et ce, tant que les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2° ou, paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, continuent d'être remplies sans interruption dans la dernière année civile mentionnée.
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(1DIVERS 2023-06-01/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-11-2023)
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice [1 du chapitre 5/1 et]1 de la possibilité d'octroi d'office provisionnel visée à l'article 6, et dans l'attente de l'établissement définitif du droit au supplément, ce droit peut être accordé à titre provisionnel si l'allocataire introduit une demande à cet effet en démontrant que les revenus annuels bruts du ménage des membres du ménage respectent les plafonds de revenus fixés à l'article 9, §§ 1er et 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 ou les revenus annuels du ménage visés à l'article 39, alinéa 2, 6° ou 7° de la même ordonnance.
Si l'allocataire forme un ménage avec deux ou plusieurs autres membres du ménage, les revenus annuels bruts du ménage sont dès lors calculés, pour l'application de l'alinéa 1er, conformément aux règles fixées à l'article 4.
§ 2. L'octroi provisionnel conformément au paragraphe 1er a lieu sur demande écrite de l'allocataire auprès de l'organisme d'allocations familiales compétent.
Afin de déterminer si le ménage satisfait aux conditions citées à cet article, la demande écrite s'accompagne de toutes les pièces justificatives concernant les revenus annuels bruts du ménage.
La demande est valable tant qu'il est satisfait sans interruption aux conditions visées au § 1er ou jusqu'à ce que l'organisme d'allocations familiales soit informé d'un changement dans la composition du ménage et que ce changement ne concerne pas la formation d'une famille monoparentale, ou jusqu'à ce que le droit au supplément social est accordé d'office et à titre provisionnel en vertu de l'article 6.
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(1DIVERS 2023-06-01/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-11-2023)
Art. 8.Le paiement provisionnel prévu à l'article 6 ou à l'article 7 a lieu en fonction du nombre d'enfants et de leur âge tel que prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 25 avril 2019 ou en fonction du nombre d'enfants et de leur rang tel que prévu aux articles 41, 42bis ou 50ter de la LGAF.
Chapitre 5/1.[1 - Plafond du revenu cadastral]1
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(1Inséré par DIVERS 2023-06-01/07, art. 5, 002; En vigueur : 01-11-2023)
Art. 8/1.[1 Le supplément n'est pas dû si le total des revenus cadastraux non indexés des membres du ménage dépasse 2 000 euros, en fonction de la composition du ménage, au cours d'un mois civil donné auquel se rapporte le supplément social.
La composition du ménage est déterminée conformément au chapitre 2.]1
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(1Inséré par DIVERS 2023-06-01/07, art. 6, 002; En vigueur : 01-11-2023)
Art. 8/2.[1 Le total visé à l'article 8/1 est composé des revenus cadastraux imposables des biens immeubles bâtis ordinaires dont les membres du ménage ont la pleine propriété ou sont usufruitiers au 1er janvier de l'année civile précédant l'année civile pour laquelle l'octroi du droit au supplément est examiné.
Dans le cas où un ou plusieurs membres du ménage ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier en indivision, le revenu cadastral est multiplié par la fraction exprimant l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, de ce ou ces membres de la famille.]1
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(1Inséré par DIVERS 2023-06-01/07, art. 7, 002; En vigueur : 01-11-2023)
Art. 8/3.[1 La détermination des revenus cadastraux visés à l'article 8/2 se fait sur la base des données fiscales demandées à cette fin par les organismes d'allocations familiales au SPF Finances par le biais d'un flux électronique de données, jusqu'à preuve du contraire sur la base de données provenant de l'autorité fiscale compétente.]1
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(1Inséré par DIVERS 2023-06-01/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-11-2023)
Chapitre 6.-Mesure transitoire et dispositions finales
Art. 9.L'allocataire à qui les suppléments visés aux articles 41, 42bis ou 50ter de la LGAF relatifs au mois de décembre 2019 doivent être versés à titre provisionnel, est assimilé à un allocataire qui a introduit une demande satisfaisant aux conditions visées à l'article 7 en vue de l'octroi de suppléments relatifs à la période à compter du 1er janvier 2020.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 11.Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.