Texte 2019042477

24 OCTOBRE 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 32, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
22-11-2019
Numéro
2019042477
Page
107946
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-10-24/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception des sommes qui leur sont dues à titre de cotisations capitatives ou de prestations indûment payées, de créances en frais de justice et de créances en majorations de cotisations capitatives et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à 796 euros.

Art. 2.Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des sommes dues pour des cotisations capitatives ou des prestations indûment payées, des créances en frais de justice et des créances en majorations de cotisations capitatives et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à 860 euros.

Lorsque leur créance est inférieure à 860 euros, les organismes d'allocations familiales peuvent également renoncer à assigner en admission le curateur de la faillite de leur débiteur.

Art. 3.Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée par la voie de la saisie-arrêt sur salaires lorsque la rémunération mensuelle de leur débiteur ne dépasse pas le montant visé à l'article 1409, alinéa 3, du Code judiciaire ou lorsque leur créance est constituée uniquement de majorations de cotisations capitatives et d'intérêts de retard.

Art. 4.Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite judiciaire ainsi qu'à poursuivre l'exécution forcée à charge du débiteur établi à l'étranger et qui ne possède aucun bien saisissable en Belgique.

Art. 5.Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée lorsque la valeur des biens saisis apparaît insuffisante pour couvrir les frais inhérents à la poursuite de la procédure.

Art. 6.A condition que la récupération par retenues sur les allocations familiales ultérieurement dues ne soit pas possible et pour autant que leur créance soit inférieure à 32 euros, les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à récupérer les sommes qui leur sont dues, visées à l'article 1er.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 8.Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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