Texte 2019042470
Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, remplacé par l'arrêté royal du 18 octobre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point a), les montants "18,31 EUR", "29,69 EUR", "33,65 EUR" et "35,65 EUR" sont remplacés respectivement par "18,16 EUR", "29,44 EUR", "33,37 EUR" et "35,36 EUR";
2°au point b), les montants "19,07 EUR", "30,87 EUR", "34,96 EUR" et "37,01 EUR" sont remplacés respectivement par "18,92 EUR", "30,62 EUR", "34,67 EUR" en "36,71 EUR".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.