Texte 2019042465

19 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal portant exécution des articles 15 et 16 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
4-12-2019
Numéro
2019042465
Page
109645
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-11-19/02
Entrée en vigueur / Effet
14-12-2019
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- DEFINITIONS

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. Ministre: le Ministre de la Justice;

2. Président du Comité de direction : le Président du Comité de direction du Service Public Fédéral Justice;

3. Directeur général : le Directeur général de la Direction générale des établissements pénitentiaires;

4. Directeur Régional : le directeur désigné à ce titre par le Roi et chargé de la coordination des initiatives prises dans les prisons se trouvant dans son champ de compétence géographique;

5. Chef d'établissement : le directeur désigné à ce titre par le Directeur général et chargé de la direction d'une ou de plusieurs prisons;

6. Représentant de la direction régionale : représentant de la direction régionale, dont la tâche principale est, en l'absence d'une solution au niveau local, d'explorer les positions opposées des parties et d'aider à la recherche d'un accord. A cette fin, il rapporte au Directeur général et au Directeur régional ou à leurs représentants afin d'assurer la légalité et la légitimité des solutions éventuelles;

7. Conciliateur social : le conciliateur social dans le secteur public faisant partie du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale visé dans l'arrêté royal du 15 août 2012 concernant les conditions de nomination et les missions des titulaires de la fonction de conseiller conciliateur social dans le secteur public;

8. La loi: loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire;

9. Jours ouvrables: tous les jours de la semaine sauf le samedi, dimanche et jours fériés, comme visés à l'article 14, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

TITRE II.- PROCEDURES EN VUE DU REGLEMENT DE LA CONCERTATION EN CAS DE CONFLIT SOCIAL

Chapitre 1er.- Procédures concernant la concertation en cas de conflit social sans préavis de grève

Art. 2.En cas de conflit social, dont le traitement ne peut pas être reporté à la prochaine réunion planifiée du comité de concertation de base, le ou les organisation(s) syndicale(s) informe(nt) le chef d'établissement et le directeur général par courrier électronique dont la réception est confirmée par un des deux.

Cette notification contient l'exposé spécifique du problème qui se présente.

Elle contient également les éléments qui justifient un traitement en urgence.

Art. 3.Le chef d'établissement, ou son délégué, détermine, en concertation avec les organisations syndicales, la date de la première réunion de la concertation, et elle a lieu au plus tard 7 jours après la notification mentionnée à l'article 2, alinéa 1er.

Cette concertation est clôturée au plus tard 30 jours à partir du jour de la première réunion. De commun accord, ce délai peut être prolongé. A défaut, il est mis fin à la concertation.

Art. 4.La présence d'un représentant de la direction régionale peut être demandée par le chef d'établissement, son délégué ou une organisation syndicale, et ce à chaque stade de la concertation.

La demande doit être adressée au Directeur général ou à son délégué.

Le Directeur général ou son délégué peut également décider de sa propre initiative de faire participer un représentant de direction régionale à la concertation.

Il peut être fait appel au conciliateur social selon les modalités de la procédure de conciliation fixées par le comité commun à l'ensemble des services publics conformément à l'article 12octies de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 5.Dans un délai de trois jours ouvrables après la clôture de la concertation, le secrétaire du comité de concertation de base rédige le procès-verbal de la concertation. Le procès-verbal reprend le point de vue de chaque partie et les solutions proposées pour mettre fin au conflit. Le procès-verbal est signé par les organisations syndicales, par le chef d'établissement ou son délégué et, le cas échéant, par le représentant de la direction régionale.

Art. 6.§ 1er. En cas d'accord entre les organisations syndicales et le chef d'établissement ou son délégué, la concertation est clôturée par un avis motivé mentionnant les termes de l'accord et les modalités d'exécution, et qui est signé par les organisations syndicales et par le chef d'établissement ou son délégué, et, le cas échéant, par le représentant de la direction régionale.

La conclusion d'un avis motivé implique que le conflit social soit clôturé.

§ 2. Le suivi de l'exécution de l'avis motivé a lieu lors de la prochaine réunion du comité de concertation de base au plus tard un mois après la conclusion de l'avis motivé et lors des réunions régulières suivantes du comité de concertation de base et qui se réunit tous les trois mois.

Chapitre 2.- Procédures concernant la concertation en cas de conflit social avec préavis de grève à l'exception des préavis de grève au niveau interprofessionnel

Art. 7.Les organisations syndicales déposent au moins dix jours avant le début de l'action, un préavis de grève, signé par un dirigeant responsable, un mandataire permanent des dirigeants responsables ou un délégué permanent, et ce par courrier électronique, auprès du Directeur général. Le Directeur général le transmettra au Ministre, au Président du comité de direction, au directeur régional et au chef d'établissement concerné ou chefs d'établissements concernés.

Le préavis de grève mentionne les raisons précises du préavis et décrit précisément les points de vue de ou des organisation(s) syndicale(s) par rapport à la problématique et l'heure et la date envisagées du début de la grève .

Toute modification ultérieure des termes de ce préavis de grève par la ou les organisation(s) syndicale(s) sera considérée comme un nouveau préavis de grève, sauf accord du ou des chef(s) de l'établissement concerné(s).

Art. 8.Le chef d'établissement ou son délégué réunit dans les quatre jours ouvrables après la notification visée à l'article 7, alinéa 1er, un comité de concertation de base afin de discuter desdites demandes.

Si après cette concertation il y a une décision de faire grève, la notification mentionne la date effective et l'heure du début de la grève qui a lieu au plus tôt 10 jours après le préavis et, si possible, de la fin de la grève. Cette notification est communiquée au Directeur général. La grève commence au plus tôt après l'écoulement d'un délai de 72 heures après la notification.

Une grève de durée indéterminée est considérée comme une grève de plus de 48 heures.

Art. 9.La présence d'un représentant de la direction régionale peut être prévue conformément aux dispositions de l'article 4 de cet arrêté.

Il peut être fait appel au conciliateur social selon les modalités de la procédure de conciliation fixées par le comité commun à l'ensemble des services publics conformément à l'article 12octies de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 10.Dans un délai de trois jours ouvrables après la clôture de la concertation, le secrétaire du comité de concertation de base rédige le procès-verbal de la concertation.

Le procès-verbal reprend le point de vue de chaque partie ainsi que les solutions proposées pour mettre fin au conflit. Le procès-verbal est signé par les organisations syndicales, par le chef d'établissement ou son délégué et, le cas échéant, par le représentant de la direction régionale ou le conciliateur social.

Art. 11.§ 1. En cas d'accord entre les organisations syndicales et le chef de l'établissement ou son délégué, la concertation est clôturée par un avis motivé mentionnant les termes de l'accord et les modalités d'exécution, et qui est signé par les organisations syndicales et par le chef d'établissement ou son délégué, et, le cas échéant, par le représentant de la direction régionale ou le conciliateur social.

La conclusion d'un avis motivé implique que le conflit social est clôturé et que le préavis de grève est retiré.

§ 2. Le suivi de l'exécution de l'avis motivé a lieu lors de la prochaine réunion du comité de concertation de base au plus tard un mois après la conclusion de l'avis motivé et lors des réunions régulières suivantes du comité de concertation de base et qui se réunit tous les trois mois.

Art. 12.A défaut d'accord, les organisations syndicales, informent dans les plus brefs délais le Directeur général et le chef d'établissement, par courrier électronique dont la réception est confirmée par un des deux, des intentions de leurs membres de faire grève ou non.

Le Directeur général ou son délégué avertit immédiatement le Ministre et le Président du comité de Direction sur l'intention de faire grève.

Art. 13.La même procédure et les mêmes modalités sont appliquées lorsqu'un préavis de grève est déposé dans plusieurs prisons en même temps. Les organisations syndicales mentionnent dans leur courrier électronique les différentes prisons, avec les mêmes motifs, pour lesquelles un préavis de grève est déposé. Le président du comité supérieur de concertation convoque alors une réunion de ce comité.

Les termes figurant dans la première colonne du tableau ci-dessous doivent être lus dans ce cas comme les termes figurant dans la deuxième colonne du même tableau :

chef de l'établissement président du comité supérieur de concertation inrichtingshoofd voorzitter van het hoog overlegcomité
comité de concertation de base comité supérieur de concertation basisoverlegcomité hoog overlegcomité
secrétaire du comité de concertation de base secrétaire du comité supérieur de concertationsecretaris van het basisoverlegcomité secretaris van het hoog overlegcomité

Chapitre 3.- Procédures concernant la négociation en cas de conflit social avec ou sans préavis de grève à l'exception des préavis de grève au niveau interprofessionnel

Art. 14.Si le conflit social concerne des matières à négocier, les procédures et les modalités prévues aux chapitres I et II sont suivies en vue d'organiser un Comité de secteur III - Justice. Les termes figurant dans la première colonne du tableau ci-dessous doivent être lus dans ce cas comme les termes figurant dans la deuxième colonne du même tableau :

chef de l'établissement président du comité de secteur III inrichtingshoofd voorzitter van sectorcomité III
comité de concertation de base comité de secteur III basisoverlegcomité sectorcomité III
comité supérieur de concertation comité de secteur III hoog overlegcomité sectorcomité III
concertation négociation overleg onderhandeling
secrétaire du comité de concertation de base secrétaire du comité de secteur III secretaris van het basisoverlegcomité secretaris van het sectorcomité III
avis motivé protocolemet redenen omkleed advies protocol

Chapitre 4.- Procédures concernant une action syndicale, prise par une confédération représentée au Conseil national du Travail

Art. 15.Lorsque l'initiative d'une action syndicale, prise par une confédération représentée au Conseil national du Travail, peut entraîner des grèves dans le secteur pénitentiaire, les organisations syndicales représentatives, préviennent par écrit le président du Comité commun à l'ensemble des services publics.

TITRE III.- MESURE ADMINISTRATIVE

Art. 16.Chaque agent de l'Etat se trouvant dans une situation visée à l'article 16, § 3, de la loi est placé en position de non-activité pour la durée de l'absence injustifiée, conformément à l'article 106, 7°, de l'arrêté royal de 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Dans cette situation, le contrat de travail est suspendu pour les membres du personnel contractuels pour la durée de l'absence injustifiée.

TITRE IV.- DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE

Art. 17.Les présentes dispositions s'appliquent au conflit social qui se manifeste à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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