Texte 2019042464

7 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-11-2019
Numéro
2019042464
Page
108072
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-11-07/03
Entrée en vigueur / Effet
05-12-2019
Texte modifié
19920038351999003676199200384319920038332009003462199200382619920038232002003195
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Chapitre 1er.- Economie collaborative

Article 1er. L'article 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti visé à l'article 50, § 4, du Code est dispensé d'émettre une facture pour les prestations de services qu'il effectue.".

Chapitre 2.- Règles de facturation applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties

Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, le 9° est complété par les mots " et, lorsque l'opération visée est localisée dans un autre Etat membre de la Communauté, l'indication que le taux applicable et la taxe à payer ou à régulariser concernent cet Etat membre".

Chapitre 3.- Obligations de déclaration et de paiement des curateurs

Art. 3.L'article 18 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 février 2017, est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit :

" § 8. Par dérogation à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code et sauf dans les cas prévus à l'article XX.140 du Code de droit économique, le curateur d'un assujetti failli dépose, selon les modalités fixées aux paragraphes 4 et 5 et au plus tard le 28 février de l'année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte, une déclaration annuelle pour les opérations soumises à la taxe qu'il effectue au nom de cet assujetti depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite.

Le curateur acquitte la taxe due au plus tard le 30 avril de l'année civile qui suit celle à laquelle la déclaration visée à l'alinéa 1er se rapporte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lors de la clôture de la faillite, le curateur dépose la déclaration visée à l'alinéa 1er au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la date du jugement de clôture de la faillite.

Le curateur acquitte la taxe due au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration visée à l'alinéa 3.".

Art. 4.Dans l'article 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 février 2017, les mots "de l'article 8, § 1er" sont remplacés par les mots "des articles 8, § 1er, et 10, 1° /1".

Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1° /1 est inséré, rédigé comme suit :

"1° /1 de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité ressort de la déclaration visée à l'article 18, § 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;" ;

b)dans le 2°, les mots "cette déclaration" sont remplacés par les mots "ces déclarations" ;

c)dans le 3°, les mots "la même déclaration" sont remplacés par les mots "ces déclarations".

Chapitre 4.- Perfectionnement passif

Art. 6.Dans l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1994, les mots "les articles 185 et 186 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaires" sont remplacés par les mots "l'article 259 du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union".

Art. 7.A l'article 41 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La taxe due est calculée sur la valeur des biens fournis à l'étranger et des services qui n'ont pas lieu dans la Communauté conformément aux articles 21, § 2 et 21bis, § 2, 6°, c), du Code, augmentée des sommes qui ne sont pas encore comprises dans cette valeur et qui, suivant l'article 34, § 2, du Code, doivent faire partie de la base d'imposition, et au taux applicable aux biens importés en Belgique." ;

dans le texte néerlandais du paragraphe 4, 2°, les mots "waren verricht" sont remplacés par les mots "hadden plaatsgevonden".

Chapitre 5.- Groupements autonomes de personnes

Art. 8.A l'article 1er de l'arrête royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

"Est dispensée de la déclaration prévue à l'alinéa 1er, la personne qui effectue exclusivement dans l'exercice de son activité économique des opérations exemptées par application de l'article 44 du Code ne lui ouvrant aucun droit à déduction, à l'exception des groupements autonomes de personnes visés à l'article 44, § 2bis, du Code." ;

l'article 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le groupement autonome de personnes visé à l'article 44, § 2bis, du Code est également tenu, conformément à l'article 44, § 2bis, alinéas 3 et 4, du Code, de communiquer au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, sur papier ou sous format électronique, une liste reprenant le nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro d'entreprise et la nature de l'activité de ses membres, dans le mois qui suit le commencement de son activité.".

Art. 9.Dans l'article 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 avril 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, le groupement autonome de personnes visé à l'article 44, § 2bis, alinéa 3, du Code, informe, conformément à l'article 44, § 2bis, alinéa 3, du Code, sur papier ou sous format électronique, le service compétent de l'administration du seul changement de tout ou partie de son activité économique dans le mois qui suit cet évènement. En cas d'adhésion ou de retrait d'un membre d'un groupement autonome de personnes visé à l'article 44, § 2bis, du Code, ou de modification de l'activité de l'un de ses membres, le groupement en informe, conformément à l'article 44, § 2bis, alinéas 3 et 4, du Code, sur papier ou sous format électronique, le même service dans le mois qui suit cet évènement.".

Chapitre 6.- Options dans le cadre du régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties et dans le cadre de la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature

Art. 10.Dans l'intitulé du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d)".

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit :

"Art. 7ter. § 1er. Tout assujetti qui applique ou souhaite appliquer le régime particulier visé à l'article 58quater du Code exerce l'option prévue à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, du Code, en en informant l'administration à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.

L'option exercée conformément à l'alinéa 1er par un assujetti visé à l'article 58quater, § 3, du Code, prend cours le jour où le régime particulier visé à l'article 58quater du Code s'applique conformément à l'article 57 quinquies du Règlement d'exécution (UE) No 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Dans les cas où l'assujetti applique déjà ce régime particulier, l'option prend cours le 1er janvier de l'année pour laquelle l'option a été exercée.

L'option exercée conformément à l'alinéa 1er vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

§ 2. L'assujetti visé à l'article 58quater, § 2, du Code qui ne souhaite pas appliquer le régime particulier visé à l'article 58quater du Code exerce l'option prévue à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, du Code en en informant, par envoi recommandé, le service de l'administration dont il relève.

Ce courrier doit mentionner :

le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et l'adresse de son siège administratif principal ou social de même que le numéro d'identification qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 50 du Code ;

le ou les Etats membres dans lesquels les services sont localisés conformément à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 1er, du Code, et pour lesquels l'option est exercée ;

le numéro d'identification qui a été attribué à l'assujetti dans ce ou ces Etats membres pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

la date à partir de laquelle l'option prend cours ;

la date ainsi que le nom et la qualité du signataire.

L'option exercée conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 1er et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

§ 3. Tout assujetti déclare auprès du service compétent de l'administration le dépassement du seuil visé à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, c), du Code, dès la première opération, considérée pour sa totalité, par laquelle le seuil est dépassé.

Toutefois, ces personnes sont dispensées de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsqu'elles ont, au cours d'une des deux années civiles précédentes ou au cours de cette même année, exercé l'option prévue à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, du Code.

Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme et la manière dont la déclaration est effectuée.".

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7quater rédigé comme suit :

"Art. 7quater. § 1er. L'option pour la taxation visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code est exercée au moyen d'une déclaration, datée et signée par le loueur et le preneur, au plus tard au moment où le contrat de location produit ses effets entre les parties.

Cette déclaration contient les mentions suivantes :

le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code, du loueur et du preneur ;

l'identification du bâtiment ou de la fraction de bâtiment, le cas échéant y compris le sol y attenant, dont la location est soumise à la taxation ;

l'expression de la volonté des parties de soumettre la location à la taxation ;

la date à laquelle l'option prend cours.

§ 2. L'indication des mentions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, dans l'acte qui forme, entre les parties, titre du contrat de location est assimilée à une déclaration visée au paragraphe 1er.

§ 3. En cas de tacite reconduction d'un contrat de location soumise à la taxation moyennant option, aucune déclaration supplémentaire ne doit être établie par les parties.".

Chapitre 7.- Agences de voyages

Art. 13.Dans l'article 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 35, du 28 décembre 1999, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages, le mot "voyageur" est remplacé par le mot "preneur".

Chapitre 8.- Déclaration et paiement de la T.V.A. due relative à l'acquisition de moyens de transport

Art. 14.Dans l'article 5 de l'arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 août 2005, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables lorsque la personne qui est tenue d'acquitter dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire du moyen de transport ou d'une opération y assimilée, a obtenu du ministre des Finances ou de son délégué l'autorisation d'envoyer la vignette qui établit le caractère communautaire de ce moyen de transport à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.) par une procédure de transfert électronique de données." .

Chapitre 9.- Délai de forclusion en matière de remboursement transfrontalier de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 15.Dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 2013, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° la taxe grevant les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles une facture a été émise conformément à l'article 53, § 2, du Code, au cours de la période de remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment de l'émission de la facture, ou pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de remboursement, à condition que pour ces opérations une facture ait été émise conformément à l'article 53, § 2, du Code, avant que la taxe ne soit devenue exigible ;".

Chapitre 10.- Adaptations techniques relevant de la législation européenne

Art. 16.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté, fait agréer un représentant responsable conformément aux dispositions du présent arrêté, à moins qu'il n'en soit déchargé par application de l'article 55, § 1er, alinéa 2, du Code, avant d'effectuer en Belgique :

une livraison de biens ou une prestation de services, autre que celle pour laquelle la taxe est due par le cocontractant conformément à l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, du Code ;

une importation de biens, une acquisition intracommunautaire de biens ou une opération pour laquelle il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code ;

une opération de placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier qui n'est pas soumise à la taxe.

L'assujetti non établi en Belgique, qui est établi dans la Communauté ou qui est visé à l'article 55, § 1er, alinéa 2, du Code, peut faire agréer un représentant responsable avant d'effectuer une opération visée à l'alinéa 1er, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Lorsqu'il est déchargé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable, aucun numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée n'est attribué à l'assujetti visé à l'alinéa 1er.".

Chapitre 11.- Dispositions finales

Art. 17.Les assujettis qui ont conclu un contrat de location relatif à un bâtiment ou une fraction de bâtiment, le cas échéant y compris le sol y attenant, qui produit ses effets avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui avaient l'intention, au plus tard au moment où ce contrat produit ses effets, de soumettre la location à la taxation, exercent l'option pour la taxation visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur, de l'une des manières suivantes :

par l'établissement de la déclaration visée à l'article 7quater, § 1er, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'inséré par l'article 12 du présent arrêté, conformément aux modalités prévues par cet article ;

par l'ajout d'un avenant à l'acte formant entre les parties le contrat de location, dans lequel sont reprises les mentions de la déclaration visée au 1°.

Art. 18.L'article 12 produit ses effets le 1er janvier 2019. L'article 14 produit ses effets le 4 février 2019.

Art. 19.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ;

Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, Ed 1 ;

Loi du 20 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002, Ed 3 ;

Loi du 5 août 2003, Moniteur belge du 7 août 2003, Ed 2 ;

Loi du 28 janvier 2004, Moniteur belge du 10 février 2004, Ed 2 ;

Loi du 7 décembre 2006, Moniteur belge du 22 décembre 2006, Ed 2 ;

Loi du 26 novembre 2009, Moniteur belge du 4 décembre 2009 ;

Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012, Ed 2 ;

Loi du 26 mai 2016, Moniteur belge du 9 juin 2016 ;

Loi du 29 novembre 2017, Moniteur belge du 6 décembre 2017 ;

Loi du 30 juillet 2018, Moniteur belge du 10 août 2018 ;

Loi du 14 octobre 2018, Moniteur belge du 25 octobre 2018 ;

Loi du 11 février 2019, Moniteur belge du 22 février 2019 ;

Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, Ed 4 ;

Arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, Ed 4 ;

Arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, Ed 4 ;

Arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, Ed 4 ;

Arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002, Moniteur belge du 11 avril 2002, Ed 1 ;

Arrêté royal n° 35 du 28 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999, Ed 3 ;

Arrêté royal n° 46 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, Ed 4 ;

Arrêté royal n° 56 du 9 décembre 2009, Moniteur belge du 17 décembre 2009, Ed 2 ;

Arrêté royal du 20 juin 1994, Moniteur belge du 20 juillet 1994 ;

Arrêté royal du 28 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999, Ed 3 ;

Arrêté royal du 24 août 2005, Moniteur belge du 9 septembre 2005 ;

Arrêté royal du 14 avril 2009, Moniteur belge du 17 avril 2009 ;

Arrêté royal du 9 décembre 2009, Moniteur belge du 17 décembre 2009, Ed 2 ;

Arrêté royal du 19 décembre 2012, Moniteur belge du 31 décembre 2012, Ed 1 ;

Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013 ;

Arrêté royal du 24 janvier 2015, Moniteur belge u 20 février 2015, Ed 2 ;

Arrêté royal du 18 décembre 2015, Moniteur belge du 28 décembre 2015, Ed 2 ;

Arrêté royal du 16 février 2017, Moniteur belge du 23 février 2017, Ed 2 ;

Arrêté royal du 17 février 2019, Moniteur belge du 8 mars 2019 ;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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