Texte 2019042442
Article 1er.Dans l'article 8, 2°, de l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 septembre 2016, les mots "125 euros" sont remplacés par les mots "50 euros".
Art. 2.Dans l'article 8, 2°, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2019, les mots "50 euros" sont remplacés par les mots "125 euros".
Art. 3.L'article 1er produit ses effets le 1er septembre 2017.
L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ;
Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012, Ed 2 ;
Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, Ed 1 ;
Arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, Ed 4 ;
Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013 ;
Arrêté royal du 21 septembre 2016, Moniteur belge du 11 octobre 2016 ;
Arrêté royal du 7 novembre 2019, Moniteur belge du 20 novembre 2019 ;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.