Texte 2019042393
Article 1er.Il est accordé aux membres du personnel de Bruxelles Environnement qui sont chargés de travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude, une allocation horaire forfaitaire de 2,50 EUR, lorsqu'ils effectuent un ou plusieurs des travaux repris à l'annexe 1 du présent arrêté.
L'allocation visée à l'alinéa 1er est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01.
Art. 2.Seuls les membres du personnel des niveaux C et D exerçant les fonctions reprises dans l'annexe 2 peuvent bénéficier de l'allocation visée à l'article 1er.
Art. 3.§ 1. L'allocation visée à l'article 1er est liquidée sur base d'une durée forfaitaire d'exposition journalière à des risques et/ou à des conditions d'insalubrité ou pénibilité. Cette durée journalière forfaitaire est fixée pour chaque fonction et reprise à coté desdites fonctions dans l'annexe 2 du présent arrêté.
§ 2. L'allocation n'est accordée que pour des jours au cours desquels le membre du personnel a fourni un travail effectif, avec un maximum de 200 jours ouvrables par an.
§ 3. Lorsque l'allocation est accordée pour un demi-jour de prestations, la durée journalière forfaitaire est plafonnée à 3h 30m.
Art. 4.L'allocation est liquidée le mois suivant celui des prestations.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 1er décembre 2004 fixant pour l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement la liste des travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés, qui justifient l'octroi d'une allocation horaire forfaitaire, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre 2007, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-11-2019, p. 108172)