Texte 2019042376

1 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal octroyant un subside à l'Organisation pour la Collaboration et le Développement économique (O.C.D.E.) dans le cadre de la participation de la Belgique pour 2019 au programme de travail 2019-2020 " achieving high performing health systems "

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
18-11-2019
Numéro
2019042376
Page
106689
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-10-01/16
Entrée en vigueur / Effet
28-11-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un subside de 10.000 euros à imputer à charge de l'allocation de base 24.57.31.35.40.01 du budget du Service publique fédéral Sécurité sociale, pour l'année budgétaire 2019, est alloué à l'Organisation pour la coopération et le développement économique, représentant la participation belge pour 2019 au programme de travail 2019-2020 " achieving high performing health systems " et sera versé sur son compte n° 6161603441 BLZ: 50110800 van JP Morgan AG, Taunus Turm, Taunustor 1, 60310 Frankfurt/main

Swift: CHASDEFX IBAN nr DE95501108006161603441.

Art. 2.Un subside de 10.000 euros à imputer à charge de l'allocation de base 25.21.07.35.40.02 du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour l'année budgétaire 2019, est alloué à l'Organisation pour la coopération et le développement économique, représentant la participation belge pour 2019 au programme de travail 2019-2020 " achieving high performing health systems " et sera versé sur son compte n° 6161603441 BLZ: 50110800 van JP Morgan AG, Taunus Turm, Taunustor 1, 60310 Frankfurt/main

Swift: CHASDEFX IBAN nr DE95501108006161603441.

Art. 3.Les montants visés à l'article 1er et à l'article 2 seront liquidés en une fois dès signature du présent arrêté.

Art. 4.§ 1. L'Organisation pour la coopération et le développement économique ne peut utiliser la subvention que pour l'exécution du programme de travail 2019-2020 " achieving high performing health systems ".

§ 2. L'utilisation de la contribution sera justifiée régulièrement, au moins annuellement, sur base d'un rapport d'activité soumis par l'Organisation de coopération et de développement économiques à la commission compétente (Comité Santé) dans le cadre de la surveillance régulière et de la justification des activités de l'Organisation à cette commission au cours de ses réunions, qui se réunit deux fois par an.

§ 3. Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la partie de la contribution, visée à l'article 1er, non utilisée, dans le cadre du projet mentionné ci-dessus, sera remboursée par l'Organisation pour la coopération et le développement économique au Service public fédéral Sécurité Sociale, au compte IBAN BE15 6792 0021 1030 ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) au nom de " SPF Sécurité Sociale ".

§ 4. Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la partie de la contribution, visée à l'article 2, non utilisée, dans le cadre du projet mentionné ci-dessus, sera remboursée par l'Organisation pour la coopération et le développement économique au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, au compte IBAN BE42 6792 0059 1754 ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) au nom de " Recettes Diverses ".

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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