Texte 2019042315
Article 1er.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :
" Si le droit ne peut pas être prolongé conformément à l'alinéa 1er, le droit est prolongé à partir du 1er janvier si le ménage introduit, entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 mars de cette année, une déclaration sur l'honneur visée à l'article 29, et qu'il remplit la condition de revenus visée au chapitre 4. Dans cette hypothèse sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage tels qu'ils existent pendant le mois précédant celui de l'introduction de la demande. "
Art. 2.Dans l'article 27, alinéa 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 4 est remplacé par ce qui suit :
" le montant brut de l'épargne, des capitaux et des valeurs de rachat visés à l'article 171, 1°, d à h, et j, 2°, b à d, 2° quater, 3° bis, 2e tiret, 4°, f à h et aux articles 515bis, alinéa 5, 515quater et 515octies du CIR/92 à concurrence du montant résultant de leur conversion selon le coefficient fixé à l'article 73 de l'arrêté d'exécution du CIR/92 et ce, pendant une période de dix ans à partir de l'année où le capital ou la valeur de rachat a été versé; "
2°un point 7 est inséré, rédigé comme suit:
" 7. le montant brut des revenus professionnels visés à l'article 23, § 1er, 4° du CIR/92 diminué, pour le dirigeant d'entreprise indépendant, des cotisations sociales personnelles non retenues. "
Art. 3.Dans l'article 36 du même arrêté, les mots "31 décembre de cette même année" sont remplacés par les mots "1er janvier de l'année suivante".
Art. 4.Dans l'article 37, § 1er, du même arrêté, les mots "1er avril" sont remplacés par les mots "16 avril".
Art. 5.L'article 38, § 4, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Si, dans les situations visées aux §§ 2 et 3, le ménage introduit une nouvelle déclaration sur l'honneur visée à l'article 29, le droit est octroyé à partir du 1er janvier si la nouvelle déclaration sur l'honneur est introduite entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 mars de cette année. Dans cette hypothèse sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage tels qu'ils existent pendant le mois précédant celui de l'introduction de la demande. "
Art. 6.Dans l'article 39 du même arrêté, les mots "1er avril" sont remplacés par les mots "1er mai".
Art. 7.A l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " les praticiens de l'art infirmier, " sont insérés entre les mots " Les sages-femmes, " et les mots " les kinésithérapeutes " ;
b)les mots " article 49, § 5, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " article 49, § 7, alinéa 2 ".
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.