Texte 2019042185

28 OCTOBRE 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans, des cartes électroniques et documents de séjour électroniques délivrés à des ressortissants étrangers et des cartes biométriques et titres de séjours biométriques délivrés à des ressortissants étrangers de pays tiers

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
8-11-2019
Numéro
2019042185
Page
104313
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-10-28/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
2013000149
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans, des cartes électroniques et documents de séjour électroniques délivrés à des ressortissants étrangers et des cartes biométriques et titres de séjours biométriques délivrés à des ressortissants étrangers de pays tiers, remplacé par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté ministériel fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume. ".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, remplacé par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. L'application du présent arrêté et de son annexe concerne :

les cartes d'identité électroniques pour les Belges ;

les cartes d'identité électroniques pour les Belges établis à l'étranger ;

les documents d'identité électroniques pour les enfants belges de moins de douze ans ;

les documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume conformément à la législation relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à savoir :

a)le titre de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, attestant que l'étranger est admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée ;

b)le titre de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, attestant que l'étranger est admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée ;

c)la carte bleue européenne, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 6bis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

d)le titre d'établissement, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 7, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

e)le permis de séjour, de résident de longue durée-U.E., établi conformément au modèle figurant à l'annexe 7bis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

f)le document de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

g)le document de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8bis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

h)la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 9, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

i)la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 9bis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ".

Art. 3.L'article 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. § 1er. Au 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2020, les montants des rétributions à charge des communes pour l'obtention des cartes et documents repris à l'article 1er sont automatiquement revus sur la base des fluctuations de l'indice santé suivant la formule suivante:

nouveau tarif = (tarif de base x nouvel indice)/indice de base

L'indice de base est l'indice santé applicable au mois de décembre 2018 et le nouvel indice est l'indice santé applicable au cours du mois de septembre précédant la révision du montant des rétributions.

Les résultats obtenus sont arrondis à la dizaine d'euro cent supérieure.

§ 2. Les montants visés au paragraphe 1er sont communiqués à l'initiative du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions aux communes dans le courant du mois de septembre de chaque année. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe, remplacée par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2017, est remplacée par ce qui suit :

" Annexe à l'arrêté royal du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume

Le montant des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour les enfants belges de moins de douze ans ou des documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume est fixé, à partir du 1er janvier 2020, comme suit :

Tarifs au 1er janvier 2020
A. Procédure normale :
Cartes d'identité électroniques pour les Belges, visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° € 16,10
Documents d'identité électroniques pour les enfants belges de moins de douze ans, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3° € 6,40
Documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, f) à i) € 16,10
Documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, a) à e) € 16,60
B. Procédure d'urgence avec livraison centralisée de la carte et des codes PIN/PUK à l'adresse de la Direction générale Institutions et Population du SPF Intérieur - Bruxelles :
Cartes d'identité électroniques pour les Belges, visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° € 129,80
Documents d'identité électroniques pour les enfants belges de moins de douze ans, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3° € 120,10
C. Procédure d'urgence avec livraison de la carte et des codes PIN/PUK dans les communes :
Cartes d'identité électroniques pour les Belges, visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2° € 98,60
Documents d'identité électroniques pour les enfants belges de moins de douze ans, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3° € 88,90
Documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, f) à i) € 98,60
Documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, a) à e) € 98,60

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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