Texte 2019042183

3 OCTOBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant la modification de l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'Arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
14-10-2019
Numéro
2019042183
Page
94018
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-10-03/02
Entrée en vigueur / Effet
24-10-2019
Texte modifié
20100141111968031501
belgiquelex

Article 1er.A l'article 32bis, 2.2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré dans l'arrêté royal du 23 septembre 1991 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2018, un point est inséré, qui se lit comme suit :

" pour les véhicules bi-articulés à 4 essieux ou plus : 38.000 kg; ".

Art. 2.Article 3/1 de l'Arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, inséré par l'arrêté royal du 27 février 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3/1. Cet arrêté n'est pas d'application sur les véhicules exceptionnels suivants :

les véhicules exceptionnels mis en circulation sur la voie publique :

a)par l'armée;

b)par les services de police ;

c)par les gestionnaires de voirie ;

d)par la protection civile;

e)par les sapeurs-pompiers ;

les véhicules exceptionnels réquisitionnés par l'autorité lors de la lutte contre les catastrophes ;

les véhicules bi-articulés à 4 essieux ou plus avec une longueur maximale de 25,25m ;

les véhicules folkloriques dans les conditions de l'article 56bis du Code de la route ;

Dans ces cas, le transport exceptionnel s'effectue sous la direction de l'autorité qui utilise le véhicule exceptionnel. Cette autorité prend toutes les mesures requises en vue d'assurer la sécurité routière ainsi que la sécurité et la facilité de la circulation du véhicule exceptionnel. "

Art. 3.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut autoriser la mise en circulation de véhicules bi-articulés à 4 essieux ou plus, pour autant que la longueur maximale ne dépasse pas 25,25m. Il détermine les itinéraires que peuvent emprunter ces véhicules.

Art. 4.La Ministre bruxelloise qui a la Mobilité, les Travaux publics et la Sécurité routière dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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