Texte 2019042168
Article 1er.Le présent arrêté est applicable à Bruxelles Environnement.
Art. 2.Les divers grades, constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante :
1°1er degré : les grades répartis dans les rangs A5 et A4+;
2°2e degré : les grades répartis dans le rang A4;
3°3e degré : les grades répartis dans le rang A3;
4°4e degré : les grades répartis dans le rang A2;
5°5e degré : les grades répartis dans le rang A1;
6°6e degré : les grades répartis dans le rang B2;
7°7e degré : les grades répartis dans le rang B1;
8°8e degré : les grades répartis dans le rang C2;
9°9e degré : les grades répartis dans le rang C1;
10°10e degré : les grades répartis dans le rang D2;
11°11e degré : les grades répartis dans le rang D1.
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 février 2001 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel de Bruxelles Environnement qui constituent un même degré de la hiérarchie, est abrogé.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.