Texte 2019042129
Chapitre 1er.- Définition
Article 1er. Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°décret : le décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
2°arrêté autorisation et subvention : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfant et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
3°décret ONE : Décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ". ;
4°arrêté milieux d'accueil : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant règlementation générale des milieux d'accueil ;
5°arrêté règlement ONE : l'arrêté du 1er février 2017 approuvant le règlement de l'Office relatif à l'autorisation d'accueil ;
6°arrêté formation : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil ;
7°arrêté force majeure : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles ;
8°arrêté dispense : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003 fixant la liste des catégories de services ou institutions dispensées d'autorisation ;
9°arrêté infrastructure : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2007 portant approbation des modalités fixées par l'ONE en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil ;
10°règlementation existante : ensemble des textes visés au point 3° à 9° supra.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires relatives au décret
Art. 2.[1 Sans préjudice de l'article 15 du décret]1, l'article 2 du décret s'applique aux demandes d'inscription introduites par les parents auprès des pouvoirs organisateurs à partir du 1er janvier 2020.
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 3.[1 Sans préjudice de l'article 15 du décret]1, l'article 6 du décret s'applique aux demandes d'autorisations introduites à partir du 1er janvier 2020.
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 4.[1 Sans préjudice de l'article 15 du décret]1, les pouvoirs organisateurs qui ont introduit auprès de l'ONE une demande d'autorisation ou ont été autorisés avant le 1er janvier 2020 sur la base de la règlementation existante demeurent autorisés sur cette base.
["1 Sans pr\233judice de l'article 15 du d\233cret"° , l'ONE remplacera cette autorisation par une autorisation pour un des types de milieux d'accueil visés à l'article 3 du décret au plus tard le 31 décembre 2022 selon les modalités et procédures fixées dans son contrat de gestion.
La nouvelle autorisation fixe une nouvelle capacité d'accueil conforme aux articles 6 à 9 de l'arrêté autorisation et subvention.
A défaut, pour le pouvoir organisateur, de pouvoir adapter la capacité d'accueil au prescrit des articles 6 à 9 de l'arrêté autorisation et subvention, la nouvelle capacité d'accueil sera fixée dans le respect des principes suivants :
1°pour une crèche, au sens de l'article 3, 1°, du décret, la capacité existante sera assimilée à la capacité de la tranche de 7 places inférieures pour les trois premières places au-delà de la tranche inférieure et à la capacité supérieure pour les trois places suivantes ;
2°pour une accueillant(e), au sens de l'article 3, 2°, du décret, autorisée pour une capacité inférieure à 4, la capacité octroyée sur la base de la règlementation existante sera maintenue.
3°pour un service d'accueil d'enfant, au sens de l'article 3, 3°, du décret, la nouvelle capacité sera fixée par octroi de la tranche de 36 places la plus proche sur la base du nombre d'accueillant(e)s sous convention au sens de la règlementation existante ou salariée.
["2 L'ONE accompagne les cr\232ches dont le pouvoir organisateur b\233n\233ficie au moins du subside d'accessibilit\233 assimil\233es \224 la capacit\233 sup\233rieure vis\233e \224 l'alin\233a 4, 1\176 in fine, en vue d'accro\238tre la capacit\233 d'accueil jusqu'\224 la capacit\233 maximale autorisable dans le respect des normes d\233finies \224 l'annexe 1rede l'arr\234t\233 autorisation et subvention."°
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2020)
(2ACF 2023-09-07/27, art. 18, 011; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 3.- Entrée en vigueur et dispositions transitoires de l'arrêté autorisation et subvention
Section 1ère.- Entrée en vigueur de l'arrêté autorisation et subvention
Art. 5.Deux alinéas sont ajoutés à l'article 130 de l'arrêté autorisation et subvention libelles comme suit :
Par dérogation à l'alinéa 1er :
- les articles 29 et 65 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ;
- les articles 50 et 51 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Section 2.- Dispositions transitoires
Art. 6.Une période transitoire est instaurée jusqu'au 1er janvier 2026. Pendant cette période, et sans préjudice des principes d'égalité et de non-discrimination, l'ONE peut octroyer des dérogations aux dispositions de l'arrêté autorisation et subvention dans un sens favorable aux bénéficiaires afin de faciliter la transition entre la règlementation existante et l'arrêté.
Ces dérogations subsisteront après la fin de la période transitoire visée à l'alinéa précédent.
Pendant la durée de la période transitoire, les accueillant(e)s conventionné(e)s[1 ...]1, au sens de l'article 2, 7° de l'arrêté milieux d'accueil sont assimilées au personnel d'accueil des enfants visé à l'article 15 de l'arrêté autorisation et subvention.
["2 Dans les co-accueils conventionn\233s autoris\233s pour la premi\232re fois avant le 1er janvier 2020, le remplacement par une accueillante conventionn\233e en cas de d\233part d'une des co-accueillantes demeure possible pendant la p\233riode transitoire. Le remplacement des deux co-accueillantes par des accueillantes conventionn\233es est possible [3 durant le d\233lai n\233cessaire \224 la mise en conformit\233 du milieu d'accueil aux normes d'autorisation d'une cr\232che."° ]2
["3 Jusqu'au 31 d\233cembre 2024, les services d'accueil d'enfants peuvent engager du personnel d'accueil dans le respect du titre VI de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail pour l'organisation d'un nouveau co-accueil. L'ONE transmet au Gouvernement une \233valuation de la pr\233sente disposition pour le 30 septembre 2024 au plus tard. Sur cette base, le Gouvernement statue sur l'opportunit\233 de prolonger la pr\233sente disposition. "°
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(1ACF 2022-03-31/24, art. 14, 006; En vigueur : 06-06-2022)
(2ACF 2022-03-31/24, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2022)
(3ACF 2023-09-07/27, art. 19, 011; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 7.Pour l'application des articles 23, § 2, et 25 de l'arrêté autorisation et subvention et sans préjudice de son article 130 :
- les personnes qui ont obtenu leur diplôme, délivré par l'IFAPME ou l'espace formation PME de la COCOF, mais qui étaient encore en cours de formation " chef d'entreprise : directeur de maison d'enfants " au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté autorisation et subvention sont assimilées à des personnes en fonction en maisons d'enfant ou comme accueillant(e) au sens de l'arrêté milieux d'accueil ;
- [5 ...]5
["5 ..."°
["5 Par d\233rogation aux articles 23, \167 1er, et 25 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 2 mai 2019 fixant le r\233gime d'autorisation et de subvention des cr\232ches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants ind\233pendant(e)s, les proc\233dures de recrutement du personnel d'accueil ou d'encadrement psycho-m\233dico-social entam\233es avant le 1er septembre 2022 peuvent aboutir \224 l'embauche d'un ou une titulaire d'un grade ou d'une qualification reconnus en vertu de la r\233glementation en vigueur avant le 1er janvier 2020, si cette embauche intervient avant le 31 mars 2023"°
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(1ACF 2019-12-20/22, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2020)
(2ACF 2020-06-18/25, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2020)
(3ACF 2020-12-17/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(4ACF 2022-03-31/24, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2022)
(5ACF 2022-07-14/17, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 8.Les pouvoirs organisateurs de milieux d'accueil [1 visés à l'article 4, alinéa 1er]1, du présent arrêté adaptent leur contrat d'accueil au nouveau modèle visé à l'article 11 de l'arrêté autorisation et subvention pour le 1er janvier 2022 au plus tard.
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 31, 004; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 9.Pour le 31/12/2020 au plus tard, l'ONE communique aux pouvoirs organisateurs la date du premier bilan de fonctionnement visé à l'article 75, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté autorisation et subvention pour chaque milieu d'accueil.
Art. 10.[1 § 1. ]1 Le personnel en fonction et bénéficiant d'une convention avec le pouvoir organisateur au sens de la règlementation existante au moment de l'entrée en vigueur [3 du présent arrêté]3 est assimilé, dans la fonction occupée, au personnel justifiant de la formation initiale visée à l'article 60 de l'arrêté autorisation et subvention.
L'ONE lui délivrera une attestation permettant de justifier de cette assimilation.
Cette assimilation, pourra également être invoquée, à partir du 1er janvier 2020, par le titulaire pour occuper une fonction identique dans des milieux d'accueil correspondants selon la grille annexée au présent arrêté.
Cette assimilation pourra être étendue dans la fonction à tous les milieux d'accueil moyennant la participation à un processus de [3 valorisation des acquis de l'expérience ]3 pendant la période transitoire.
["2 \167 2. Pour la fonction de direction, l'assimilation vis\233e au paragraphe 1er est \233tendue au personnel b\233n\233ficiant d'une convention en vigueur avec le pouvoir organisateur au 31 d\233cembre 2021."°
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(1ACF 2022-03-31/24, art. 17, 006; En vigueur : 06-06-2022)
(2ACF 2022-03-31/24, art. 18, 006; En vigueur : 06-06-2022)
(3ACF 2022-07-14/17, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 11.§ 1er. Pendant la période transitoire, le titre III et les normes minimales d'encadrement visées aux articles 57 à 59 de l'arrêté autorisation et subvention ne s'appliquent que lorsque le pouvoir organisateur du milieu d'accueil, en ce compris les milieux d'accueil dont l'autorisation a été remplacée conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 2, du présent d'arrêté, bénéficie du niveau de subside prévu par le titre III.
Durant cette même période, pour les crèches d'une capacité de 14 places, le taux d'encadrement et de subside est fixé à 2,5 ETP pour le personnel d'accueil des enfants et 0,5 ETP pour le personnel psycho-médico-social.
Pour les autres milieux d'accueil, la règlementation existante demeure d'application en la matière.
La transition vers les normes, visée par le titre III et les articles 57 à 59 de l'arrêté autorisation et subvention, sera réalisée progressivement en fonction des moyens budgétaires disponibles selon les modalités fixées dans le contrat de gestion de l'ONE.
Ces modalités devront être fondées sur une approche individualisée pour chaque milieu d'accueil et en fonction de la réalité financière de son pouvoir organisateur.
§ 2. Pour les pouvoirs organisateurs de milieux d'accueil non subventionnés dans le cadre du titre III de l'arrêté, les pouvoirs organisateurs devront respecter les règles [1 des articles 57 et 58]1 de l'arrêté autorisation et subvention au plus tard à la fin de la période transitoire.
§ 3. L'article 107 de l'arrêté autorisation et subvention ne pourra être appliqué qu'après une simulation sur une période d'un an. [1 Dans l'intervalle, lorsque la contribution financière moyenne par jour et par enfant visée à la réglementation existante dépasse un montant fixé par l'Office, lequel ne peut être [2 inférieur à 16,92]2 euros, une cotisation est perçue par l'Office de la Naissance et de l'Enfance à charge de la crèche, conformément au tableau en annexe du présent arrêté.
Un montant est prélevé sur le produit de la cotisation perçue par l'Office de la Naissance et de l'Enfance en vue de garantir à chaque crèche une contribution financière moyenne par jour et par enfant de [2 16,90 euro]2.[3 Si un solde demeure à l'issue de cette opération et, de la compensation aux milieux d'accueil pour la mise en oeuvre de l'article 126, § 2, de l'arrêté autorisation et subvention dans l'hypothèse où les crédits dégagés de l'extinction de l'intervention accueil visée à l'article 12, alinéa 2, sont insuffisants, il est reversé aux milieux d'accueil par le biais d'une subvention forfaitaire dont le montant est arrêté par l'Office]3]1
["3 Les montants vis\233s dans le pr\233sent paragraphe sont li\233s \224 l'indice des prix \224 la consommation"°
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(1ACF 2020-09-17/11, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2020)
(2ACF 2023-05-17/02, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2023)
(3ACF 2023-09-07/25, art. 5,2°, 012; En vigueur : 01-01-2024)
(3ACF 2023-09-07/25, art. 5,1°, 012; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 12.
<Abrogé par ACF 2023-09-07/25, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 12/1.[1 § 1er Les milieux d'accueil bénéficiant au 31 décembre 2019 d'un droit aux subsides fondé sur le transfert du Fonds d'équipements et de services collectifs, de moyens du Fonds social européen ainsi que les halte-accueil conventionnées avec l'ONE ou subsidiées par la Commission communautaire française peuvent conserver ce droit au subside jusqu'au 31 décembre 2025.
Au 31 décembre 2024 au plus tard, l'ONE informe les pouvoirs organisateurs concernés des modalités de transformation de leur droit au subside en subsides conforme au modèle de destination du milieu d'accueil selon les normes du Titre III de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant.e.s d'enfants indépendant.e.s.
§ 2. Si l'ONE constate que le montant du subside selon le modèle de destination est inférieur au total des droits au subside antérieurs à la transformation, le solde est maintenu à due concurrence et son utilisation devra être justifiée selon les modalités fixées par l'ONE. Si l'ONE constate que les postes couverts par les subsides du modèle de destination sont déjà en tout ou en partie couverts par d'autres pouvoirs subsidiants, le solde de subside qui en résulte est maintenu à due concurrence et son utilisation devra être justifiée selon les modalités fixées par l'ONE.
Les soldes visés aux alinéas précédents sont liés à l'indice santé.
§ 3. Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 2, si l'ONE constate que le milieu d'accueil est, au moment de la transformation, dans l'incapacité de respecter les conditions en termes de durée d'ouverture ou de capacité d'accueil, le droit au subside selon le modèle de destination est octroyé au prorata du respect des conditions règlementaires. ]1
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(1ACF 2023-09-07/27, art. 20, 011; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 12/2.[1 § 1er. Pour les crèches et les services d'accueil d'enfants, le subventionnement [3 visé ]3respectivement aux articles 97 et 101 de l'arrêté autorisation et subvention sera appliqué à deux cinquièmes des milieux d'accueil en 2022, à trois cinquièmes des milieux d'accueil en 2023, à quatre cinquièmes des milieux d'accueil en 2024 et à l'ensemble de ces milieux d'accueil au plus tard à la fin de la période transitoire visée à l'article 6.
Pour les crèches relevant du subside d'accessibilité ou d'accessibilité renforcée, le subventionnement du personnel psycho-médico-social selon les normes visées à l'article 98 de l'arrêté autorisation et subvention, sera octroyé à deux cinquièmes des milieux d'accueil en 2022, à trois cinquièmes des milieux d'accueil en 2023, à quatre cinquièmes des milieux d'accueil en 2024 et à l'ensemble de ces milieux d'accueil au plus tard à la fin de la période transitoire visée à l'article 6.
Pour les crèches bénéficiant à minima du subside de base, les fonds propres dégagés grâce au financement du personnel de direction et le cas échéant, du personnel psycho-médico-social doivent être réinvestis par le pouvoir organisateur par priorité dans le financement du personnel d'accueil des enfants selon la norme visée à l'article 58 de l'arrêté autorisation et subvention ou de la norme visée à l'article 98 du même arrêté selon que la crèche dispose du seul subside de base ou également du subside d'accessibilité.
["2 En 2023 et 2024, l'ONE peut octroyer le subventionnement pr\233vu aux alin\233as 1er et 2 \224 davantage de b\233n\233ficiaires, afin de soutenir les milieux d'accueil dont la situation financi\232re compromet la poursuite de l'accueil \224 court ou moyen terme."°
§ 2. Pour les crèches relevant du subside d'accessibilité ou d'accessibilité renforcée lorsque, par comparaison avec les normes de la règlementation existante, les normes du personnel de direction majorée des normes du personnel psycho-médico-social visées au paragraphe 1er ne mènent pas au financement d'au moins 0,25 ETP, l'ONE assure le financement de 0,5 ETP de personnel d'accueil des enfants aussi longtemps que la norme de l'article 98 de l'arrêté autorisation et subside n'est pas subsidiée pour ce type de personnel.
§ 3. Dans le cadre de la transition des milieux d'accueil collectifs vers le subventionnement en crèche avec subside d'accessibilité ou subside d'accessibilité renforcée, le pouvoir organisateur peut, au maximum pour moitié, remplacer le subside destiné au temps de prestations subventionné portant sur les fonctions de direction et d'encadrement psychomédicosocial, pour l'affecter à due concurrence à un temps de prestations subventionné du personnel d'accueil dans le cas où il bénéficie d'aides à l'emploi pour son personnel de direction et d'encadrement psychomédicosocial. Les montants afférents aux aides à l'emploi sont déduits du subside du poste de direction ou du poste psycho-médico-social subventionnés à concurrence des normes fixées au titre III de l'arrêté susmentionné [2 , dans la mesure où ces aides à l'emploi portent sur ces postes, ]2 et en Région Wallonne sont ajoutés à l'enveloppe visée à l'article 105, § 3, premier tiret, de l'arrêté autorisation et subvention.
§ 4. En 2024 au plus tard, l'ONE recueille auprès des crèches relevant du subside d'accessibilité ou d'accessibilité renforcée, les informations nécessaires pour évaluer le coût du subventionnement du personnel d'accueil des enfants tel qu'il résulte des normes fixées à l'article 98 de l'arrêté autorisation et subvention.
§ 5. Tant que le pouvoir organisateur d'un milieu d'accueil collectif en transition vers le subventionnement en crèche avec subside d'accessibilité ou du subside d'accessibilité renforcée ne bénéficie pas de l'ensemble des subsides y afférents ou à minima des subsides visés au paragraphe 1er, l'ONE lui octroie un subside annuel de 250 euros par place autorisée.
Ce subside est destiné à couvrir des frais en personnel de direction, de personnel psychomédicosocial ou du personnel d'accueil des enfants sans pouvoir excéder la norme de subventionnement prévue aux articles 98 à 100 de l'arrêté autorisation et subside.
Le montant de ce subside est lié à l'indice des prix à la consommation. ]1
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(1Inséré par ACF 2022-03-31/24, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2022)
(2ACF 2023-05-17/02, art. 8, 010; En vigueur : 09-06-2023)
(3ACF 2023-09-07/27, art. 21, 011; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 13.Sans préjudice du prescrit de l'article 4, 5, 6, 8[1 , 11 [3 12]3 et 12/1]1 du présent arrêté,[1 ainsi que de [2 l'article 130, alinéas 2 et 3]2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s]1 les arrêtés visés à l'article 1er, 4° à 9°, sont abrogés au 1er janvier 2020.
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(1ACF 2019-12-20/22, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2020)
(2ACF 2020-09-17/11, art. 34, 004; En vigueur : 01-09-2020)
(3ACF 2022-11-24/16, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 15.Le Ministre qui a l'Enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Grille de correspondance visée à l'article 10
[1 Milieu d'accueil initial au sens de l'article 2 de l'arrêté milieux d'accueil | Milieu d'accueil correspondant |
Crèche, prégardiennat, maison communale d'accueil de l'enfance, crèche parentale, maison d'enfants, autres milieux d'accueil au sens de l'article 2.8°, de l'arrêté milieu d'accueil, co-accueillant conventionné ou co-accueillante conventionnée | Crèche |
Accueillant ou accueillante d'enfants | - Accueillant ou accueillante d'enfants indépendant- Accueillant salarié ou accueillante salariée dans un service d'accueil d'enfants]1 |
(1)<ACF 2022-07-14/17, art. 5, 007; En vigueur : 01-09-2022> |
Art. N2.[1 - Tableau de rétrocession visé l'article 11, § 3.]1
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(1Inséré par ACF 2020-09-17/11, art. 35, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Modifié par :
<ACF 2023-05-17/02, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>
<ACF 2023-09-07/27, art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2024>