Texte 2019042098
Article 1er.A l'article 18, § 2, B., e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 mars 2019, dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/Sang, la prestation suivante est insérée avant la prestation 433252-433263:
" 433392-433403
Dosage de la perte osseuse......... . . . . . ............B 400
(Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71) ".
Art. 2.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/Sang, la prestation suivante est insérée avant la prestation 541973-581984:
" 542953-542964
Dosage de la perte osseuse..... . . . . . ................B 400
(Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71) ";
2°dans la rubrique Règles de cumul, la règle de cumul 78 est remplacée par ce qui suit:
" 78
Les prestations 433370-433381, 542916-542920, 433392-433403 et 542953-542964 ne sont pas cumulables entre elles. ";
3°dans la rubrique Règles diagnostiques, la règle diagnostique 71 est remplacée par ce qui suit:
" 71
Les prestations 433355-433366, 542894-542905, 433370-433381, 542916-542920, 433392-433403 et 542953-542964 ne peuvent être portées en compte qu'en cas de présence clinique de pathologie osseuse. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.