Texte 2019042077
Chapitre 1er.- Règlement de répartition des affaires du tribunal de première instance du Hainaut
Article 1er. Le tribunal de première instance du Hainaut se compose de trois divisions : Charleroi, Mons et Tournai.
Sous réserve de ce qui figure aux articles 2 à 6 :
- la division de Charleroi, dont le siège est à Charleroi, exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Chimay, de Binche, des quatre cantons de Charleroi, des cantons de Châtelet, de Seneffe et de Thuin ;
- la division de Mons, dont le siège est à Mons, exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Boussu-Colfontaine, du canton de La Louvière, des deux cantons de Mons et du canton de Soignies ;
- la division de Tournai, dont le siège est à Tournai, exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Ath, de Mouscron, de Leuze-en-Hainaut et des deux cantons de Tournai.
Art. 2.La chambre du conseil pénale siège à Charleroi pour les affaires dévolues aux juges d'instruction dont le cabinet est situé à Charleroi.
La chambre du conseil pénale siège à Mons pour les affaires dévolues aux juges d'instruction dont le cabinet est situé à Mons.
La chambre du conseil pénale siège à Tournai pour les affaires dévolues aux juges d'instruction dont le cabinet est situé à Tournai.
Art. 3.Les affaires pénales relatives à des infractions de droit fiscal et de droit douanier, en ce compris les accises, les infractions au Code de droit économique, à l'exception du livre III et du livre XX, ainsi que celles relatives aux télécommunications, à l'exception des communications électroniques, relèvent de la compétence exclusive de la division de Mons.
Les affaires pénales relatives à des infractions de terrorisme, d'environnement et d'urbanisme relèvent de la compétence exclusive de la division de Charleroi.
Les affaires pénales relatives à des infractions en matière de mariages de complaisance, de mariages forcés, de cohabitations légales de complaisance, de cohabitations légales forcées, d'agriculture, de sécurité alimentaire et de bien-être animal relèvent de la compétence exclusive de la division de Tournai.
Art. 4.Les affaires pénales relatives à des infractions de droit économique qui ne sont pas prévues dans le Code de droit économique, ainsi qu'aux infractions au livre III de ce Code, aux des infractions de droit financier, de hacking, de trafic d'armes et aux délits militaires relèvent de la compétence exclusive des divisions de Mons et de Charleroi.
La division de Mons est compétente pour le territoire des divisions de Mons et de Tournai. La division de Charleroi est compétente pour le territoire de la division de Charleroi.
Art. 5.Les affaires pénales relatives à des infractions de traite des êtres humains et à des infractions de droit pénal social relèvent de la compétence exclusive des divisions de Tournai et de Charleroi.
La division de Tournai est compétente pour le territoire des divisions de Tournai et de Mons. La division de Charleroi est compétente pour la division de Charleroi.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police
Art. 6.L'article 11 de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police, modifié par les arrêtés royaux du 9 novembre 2015, du 15 avril 2018 et du 20 janvier 2019, est abrogé.
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 23 mai 2019 portant modification de diverses dispositions réglementaires en vue de leur mise en concordance avec la réforme des cantons judiciaires
Art. 7.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mai 2019 portant modification de diverses dispositions réglementaires en vue de leur mise en concordance avec la réforme des cantons judiciaires, les 2° et 3° sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 18, alinéa 3, du même arrêté, les mots " 1er, 2° et 3°, " sont abrogés.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 9.Toutes les affaires déjà pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté continueront à être traitées par la division initialement saisie.
Art. 10.Jusqu'au 30 novembre 2019, dans l'article 1er, il y a lieu de lire les mots " des cantons de Boussu, de Dour-Colfontaine, d'Enghien-Lens, " au lieu des mots " des deux cantons de Boussu-Colfontaine, du canton ", de lire les mots " d'Ath-Lessines " au lieu du mot " d'Ath " et de lire les mots " Peruwelz - Leuze-en-Hainaut " au lieu des mots " Leuze-en-Hainaut ".
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.