Texte 2019042053

3 MAI 2019. - [Décret cadre relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales] <DCFR 2021-06-17/06, art. 1, 002; En vigueur : 03-07-2021>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2019 et mise à jour au 23-06-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-10-2019
Numéro
2019042053
Page
92135
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-03/59
Entrée en vigueur / Effet
14-10-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Objet et définition

Article 1er.[1 Le présent décret a pour objet l'instauration d'un cadre permettant la mise en oeuvre, le suivi, l'évaluation et la promotion des politiques transversales de lutte contre la pauvreté et en faveur de la réduction des inégalités sociales dans les matières relevant de la Communauté française.]1

Dans le cadre du présent décret, la notion de pauvreté comprend systématiquement celle de pauvreté infantile.

Ce dispositif vise à concourir au respect de l'article 23 de la Constitution et des objectifs établis par l'Union européenne en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

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(1DCFR 2021-06-17/06, art. 2, 002; En vigueur : 03-07-2021)

Art. 2.§ 1er. Au sens du présent décret, par " pauvreté ", on entend la situation d'un individu qui ne dispose pas des ressources réputées suffisantes pour vivre dignement dans une société et son contexte, notamment l'insuffisance de ressources matérielles et naturelles affectant la nourriture, l'accès à l'eau potable, les vêtements, le logement, les conditions de vie en général, mais également l'insuffisance de ressources intangibles et relationnelles telles que l'accès à l'éducation, [1 l'accès au savoir, l'accès aux services publics,]1 l'exercice d'une activité valorisante, le respect reçu des autres citoyens, le développement personnel.

§ 2. [2 ...]2

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(1DCFR 2021-06-17/06, art. 3, 002; En vigueur : 03-07-2021)

(2DCFR 2021-06-17/06, art. 4, 002; En vigueur : 03-07-2021)

Chapitre 2.[1 - Des missions de la Cellule transversale de la lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales]1

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(1DCFR 2021-06-17/06, art. 5, 002; En vigueur : 03-07-2021)

Art. 3.Pour l'exécution du présent décret, la " [1 Cellule transversale de la lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales]1 " au sein de la Direction de coordination des politiques transversales du Ministère de la Communauté française, ci-après dénommée " la Cellule ", a pour mission, notamment, de :

rédiger et de coordonner un projet de plan quinquennal avec l'ensemble des administrations générales du Ministère de la Communauté française, les organismes d'intérêt public dépendant de la Communauté française et le Conseil de lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales visé à l'article 7, ci-après dénommé " le Conseil ", réuni en séance plénière.

Ce plan prend en compte les mesures et actions prévues dans la Déclaration de politique communautaire, les résultats des rapports de suivi visés à l'article 5 et l'évaluation et les recommandations issues de l'évaluation du plan précédent, visés à l'article 6 ; en outre, il veille à prendre en compte les travaux et plans pertinents du Groupe permanent du suivi de la commission internationale des droits de l'enfant (GP CIDE), de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse (OEJAJ) visés par le décret du 12 mai 2004 portant création de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse ;

["2 Le plan aborde notamment : - la lutte contre la pauvret\233 infantile ; - la lutte contre la pauvret\233 \224 l'\233cole ; - la lutte contre la pr\233carisation des \233tudiants ; - l'accessibilit\233 pour tous aux services publics. Par \" pauvret\233 infantile \", on entend la pauvret\233 telle que d\233finie au paragraphe premier, touchant les enfants de 0 \224 18 ans et qui peut se traduire par la d\233privation mat\233rielle d\233finie comme \233tant l'incapacit\233 de couvrir au moins deux des \233l\233ments suivants : 1\176 avoir trois repas par jour ; 2\176 avoir au moins un repas comprenant des prot\233ines par jour ; 3\176 avoir des fruits et l\233gumes frais tous les jours ; 4\176 avoir des livres appropri\233s \224 l'\226ge et au niveau de connaissances de l'enfant (ind\233pendamment des livres scolaires) ; 5\176 disposer d'\233quipements de loisirs ext\233rieurs (bicyclette, patins ou planche \224 roulettes...) ; 6\176 suivre une activit\233 de loisir r\233guli\232re (natation, musique, organisation pour la jeunesse...) ; 7\176 disposer de jeux d'int\233rieur (au moins un par enfant, dont des jouets \233ducatifs) ; 8\176 disposer de ressources financi\232res pour participer \224 des voyages et manifestations scolaires; 9\176 disposer d'un endroit calme offrant assez d'espace et de lumi\232re pour faire ses devoirs ; 10\176 acc\233der \224 une connexion internet ; 11\176 disposer de quelques v\234tements neufs (\224 savoir que tous les v\234tements ne sont pas d'occasion) ; 12\176 disposer de deux paires de chaussures de la pointure appropri\233e ; 13\176 avoir la possibilit\233 d'inviter parfois des amis \224 la maison pour partager un repas et jouer ; 14\176 avoir la possibilit\233 de c\233l\233brer des occasions sp\233ciales (anniversaire, f\234tes diverses...)"° ;

assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan quinquennal visé à l'article 4 et de proposer d'éventuelles adaptations ;

assister le Gouvernement dans la détermination d'indicateurs [3 de déprivation et de pauvreté]3 ;

assister le Conseil et d'assurer son secrétariat ;

assurer l'organisation et le suivi, y compris budgétaire, des appels à projets visés à l'article 16 ;

veiller à ce que des formations soient dispensées sur les thématiques visées par le présent décret, à l'attention des membres du personnel du Ministère de la Communauté française, des organismes d'intérêt public dépendant de la Communauté française et des acteurs concernés ;

commanditer ou réaliser des recherches devant permettre d'alimenter le plan quinquennal, d'améliorer son pilotage et de dresser un état des lieux des situations de pauvreté en Communauté française, en lien avec les compétences qu'elle gère ;

assurer une veille sur les points inscrits en première lecture à l'ordre du jour des séances du Gouvernement et saisir, si elle le juge opportun, le Conseil afin qu'il remette un avis au Ministre-Président et au ministre ayant la compétence sur le point visé ;

coordonner et faciliter les relations entre les centres de ressources visés [4 à l'article 12]4, et les services de la Communauté française ;

10°assurer la promotion du présent décret et de tenir le rôle de portail d'informations relatives à son objet ;

11°réaliser ou coordonner l'évaluation visée à l'article 6.

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(1DCFR 2021-06-17/06, art. 6, 002; En vigueur : 03-07-2021)

(2DCFR 2021-06-17/06, art. 7, 002; En vigueur : 03-07-2021)

(3DCFR 2021-06-17/06, art. 8, 002; En vigueur : 03-07-2021)

(4DCFR 2021-06-17/06, art. 9, 002; En vigueur : 03-07-2021)

Chapitre 3.- Plan quinquennal d'objectifs stratégiques

Art. 4.Chaque Ministre veille à intégrer la dimension de la lutte contre la pauvreté [1 ...]1 et de la réduction des inégalités sociales dans toutes les politiques, mesures et actions qui relèvent de ses compétences.

Pour ce faire, dans les [2 douze]2 mois de sa constitution, le Gouvernement adopte un " Plan quinquennal de lutte contre la pauvreté [2 ...]2 et pour la réduction des inégalités sociales ", en cohérence avec la Déclaration de politique communautaire.

Le Gouvernement s'appuie sur le projet de plan rédigé par la Cellule.

Pour chacune des compétences de la Communauté française, le plan reprend les objectifs, mesures et actions spécifiques à adopter et à mettre en oeuvre pendant la législature ainsi que les indicateurs de suivi qui y correspondent.

Le plan identifie les mesures et actions qui doivent être mises en oeuvre par le Ministère de la Communauté française ou par les organismes d'intérêt public qui en relèvent. Ces mesures sont intégrées dans le contrat d'administration et les contrats de gestion du Ministère de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui en relèvent.

Pour la rédaction du projet de plan quinquennal, il peut être fait appel à une expertise externe.

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(1DCFR 2021-06-17/06, art. 10, 002; En vigueur : 03-07-2021)

(2DCFR 2021-06-17/06, art. 11, 002; En vigueur : 03-07-2021)

Art. 5.La mise en oeuvre du plan fait l'objet de deux rapports de suivi : l'un à la mi-législature et l'autre six mois avant son terme. Ils sont coordonnés par la Cellule, en collaboration avec les administrations générales, les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française et le Conseil réuni en séance plénière. Ces rapports sont transmis au Gouvernement et au Parlement.

Art. 6.Le plan quinquennal fait l'objet, sur la base des rapports de suivi, d'une évaluation d'impact et de résultats par des experts externes, désignés par le Conseil. Ces experts formulent également des recommandations. L'évaluation et les recommandations sont remises au Parlement, au Gouvernement, au Conseil et à la Cellule, au plus tard deux mois avant la fin de la législature.

Chapitre 4.- Le Conseil de lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales

Art. 7.§ 1er. Il est créé un Conseil de lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales, ci-après dénommé le Conseil. Il est composé de :

trois professeurs d'université, experts dans des domaines liés à la lutte contre la pauvreté ou la réduction des inégalités sociales ; ils sont proposés par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur ;

[1 un représentant du Délégué général aux droits de l'enfant;]1

un représentant de la Fédération des CPAS de Wallonie ;

un représentant de la Fédération des CPAS bruxellois ;

[2 un représentant du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale créé par l'accord de coopération du 5 mai 1998 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, approuvé par le décret du 30 novembre 1998. La voix de ce représentant au sein du Conseil est consultative]2;

un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;

cinq représentants du Ministère de la Communauté française : un représentant par Administration générale suivante : Administration générale de la Culture, Administration générale de l'Aide à la Jeunesse, Administration générale de l'Enseignement, Administration générale du Sport, Administration générale des Maisons de Justice ;

un représentant de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'aide à la jeunesse ;

un représentant par centre de ressources. [3 La voix de ce représentant au sein du Conseil est consultative.]3

§ 2. Les membres effectifs et suppléants sont désignés sur proposition des institutions visées au § 1er, par le Gouvernement pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois. Le Gouvernement fixe les conditions et procédures de désignation des membres.

Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne, suivant les mêmes procédures et conditions, un membre suppléant.

§ 3. Le Conseil désigne en son sein, pour un terme de cinq ans, un président et un vice-président.

§ 4. Le Conseil se réunit en séance plénière, c'est-à-dire avec l'ensemble des membres visés au § 1er. Toutefois, lorsque l'ordre du jour concerne les centres de ressources et les appels à projets, le Conseil se réunit en séance restreinte : les membres visés au § 1er, 9, ne siègent pas et ne reçoivent pas les informations afférentes à ce point de la séance.

§ 5. Tout membre qui cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat ou qui perd la qualité en vertu de laquelle il est désigné est réputé démissionnaire.

Est également réputé démissionnaire tout membre qui, sans justification, est absent à plus de la moitié des réunions annuelles du Conseil. Il est remplacé par une personne désignée par le Gouvernement aux mêmes conditions que celles fixées au § 2, pour achever le mandat.

§ 6. La qualité de membre est incompatible avec :

le fait de faire l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour :

a)incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres ;

b)diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ;

c)négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ;

d)harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation ;

e)injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation ;

le fait d'être membre d'une organisation qui, de manière manifeste et répétée :

a)prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations ;

b)montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

§ 7. Le Conseil peut inviter des tiers pour l'éclairer dans ses travaux et réflexions.

§ 8. Le Gouvernement fixe un montant plafonné des frais de déplacement et des jetons de présence alloués aux membres du Conseil, [4 à l'exception des membres visés au § 1er, 2°, 5°, 6°, 7° et 8°]4.

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(1DCFR 2021-06-17/06, art. 12, 002; En vigueur : 03-07-2021)

(2DCFR 2021-06-17/06, art. 13, 002; En vigueur : 03-07-2021)

(3DCFR 2021-06-17/06, art. 14, 002; En vigueur : 03-07-2021)

(4DCFR 2021-06-17/06, art. 15, 002; En vigueur : 03-07-2021)

Art. 8.Le Conseil a pour mission :

en séance plénière, de remettre un avis sur le projet de plan quinquennal rédigé par la Cellule ;

en séance plénière, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, de remettre un avis et des recommandations sur toute politique ou problématique liée à la lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales en Communauté française ;

dans le cadre de la mission visée au point 2, il peut s'appuyer sur les projets de notes ou de textes réglementaires et décrétaux adoptés en première lecture par le Gouvernement qui lui sont transmis d'initiative par la Cellule ; dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles l'avis doit être transmis au Gouvernement ;

en séance restreinte, de remettre un avis dans le cadre des appels à candidatures pour la reconnaissance, le renouvellement de reconnaissance, le retrait de reconnaissance en qualité de centre de ressources ou la fin anticipée de reconnaissance et la suspension ou la suppression du financement ;

en séance restreinte, de remettre un avis dans le cadre des appels à projets visés à l'article 16.

Lorsque la demande émane du Gouvernement, celui-ci fixe le délai dans lequel l'avis doit être remis. En l'absence d'avis remis dans les délais, celui-ci est réputé favorable.

Art. 9.§ 1er. Le Conseil se réunit sur convocation du président. La convocation contient l'ordre du jour.

A défaut de président, notamment lors de l'installation de chaque Conseil nouvellement désigné, le Conseil est convoqué par la Cellule.

Le Conseil ne délibère valablement et ne prend de décisions qu'en présence de la majorité des membres présents ou représentés.

Il prend ses avis au consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des membres présents. Si le quorum de présences n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours ouvrables. Le Conseil peut tenir des séances par procédure écrite, électronique ou non.

§ 2. Tout membre du Conseil directement concerné ou qui exerce une fonction de nature à créer un conflit d'intérêts personnel ou fonctionnel par rapport à toute délibération du Conseil ne peut prendre part aux délibérations.

§ 3. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal. Si elle porte sur un avis remis au Gouvernement, le procès-verbal est joint à celui-ci et peut contenir une note de minorité.

Art. 10.Le Conseil adopte un règlement d'ordre intérieur, approuvé par le Gouvernement qui fixe, notamment :

la méthode de travail du Conseil ;

le nombre minimal de réunions par année, qui ne peut être inférieur à une par semestre ;

les règles en matière de procuration ; chaque membre ne pouvant en recevoir qu'une ;

les cas dans lesquels les membres visés à l'article 6, § 1er, 9, ne peuvent pas siéger et les procédures qui s'appliquent dans ces cas ;

les règles en matière de conflits d'intérêt.

Art. 11.Le secrétariat du Conseil est assuré par la Cellule.

Chapitre 5.- Centres de ressources

Art. 12.§ 1er. [1 Le Gouvernement reconnaît, pour un terme de cinq ans, après avis du Conseil, deux " centres de ressources relatif à la lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales ", l'un pour le territoire de la région de langue française, et l'autre pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-capitale, ci-après dénommés " centres de ressources ".]1

§ 2. Les centres de ressources ont pour mission :

[2 d'organiser, de coordonner et de soutenir financièrement]2 des projets au bénéfice des personnes en situation de pauvreté. Ces projets doivent, en tous cas, être transversaux et contribuer à la réalisation d'une des actions ou mesures prévues dans le plan quinquennal ;

de mettre leur expertise à la disposition des secteurs de la Communauté française ou des services du Ministère de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui en relèvent et de soutenir toute association ou acteur reconnu, agréé, subventionné par la Communauté française qui souhaite développer une action envers des personnes en situation de pauvreté ;

[3 de recruter, former et assurer un suivi et un accompagnement des " experts du vécu en matière de pauvreté et d'inégalités sociales ", lesquels seront associés à la réalisation de missions auprès du Ministère de la Communauté française définies par la Cellule et le centre de ressources et encadrées par une convention spécifique. Les experts du vécu sont des personnes dont la mission est de faciliter le lien entre le Ministère, les organismes d'intérêt public qui en relèvent et leurs utilisateurs, en mettant en exergue les difficultés que peuvent rencontrer ces derniers s'ils sont en situation de pauvreté ou d'inégalité sociale, et en faisant des recommandations. Pour exercer ces missions, les experts du vécu s'appuient sur leur propre vécu. La convention définit les profils spécifiques, les modalités d'engagements et les modalités d'exercice des missions des experts du vécu.]3

§ 3. Pour être reconnus, les centres de ressources doivent répondre à l'ensemble des critères suivants :

être constitués depuis au moins 1 an en personne morale sans but lucratif telle que visée aux articles 1er ou 27, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ;

développer leur action sur le territoire de la région de langue française et /ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

présenter des garanties en termes de qualité et de notoriété, reconnues par le Conseil ;

avoir dans leur objet social la lutte contre la pauvreté ou le soutien aux populations en situation de pauvreté ou de déprivation matérielle ;

être un réseau qui représente un ensemble d'entités qui se trouvent réunies par des liens volontaires en vue d'un intérêt commun et d'une interaction concertée de lutte contre la pauvreté ;

être accessibles au public ;

développer une approche dynamique de publics socialement et culturellement diversifiés ;

organiser des activités de sensibilisation visant les acteurs des politiques de la Communauté française ;

organiser des activités de sensibilisation à destination d'un public large ;

10°collaborer avec d'autres intervenants actifs dans la thématique relative à l'objet du présent décret ;

11°[4 en termes de documentation : publier des études, articles ou commentaires relatifs à l'objet du présent décret, sous forme de périodiques, de lettres d'information ou de revues et/ou disposer d'un centre de documentation accessible au public.]4

§ 4. La reconnaissance est précédée d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge et sur le site internet du Ministère de la Communauté française. L'appel à candidatures comprend les modalités de remise de candidature et un cahier des charges. Ce dernier est établi par la Cellule et est soumis à l'avis du Conseil et au Gouvernement pour approbation.

Les candidats remettent un dossier permettant à la Cellule de vérifier l'adéquation de leur candidature avec les critères visés au § 3.

Seuls les dossiers répondant aux critères visés au présent article sont recevables. Les candidats dont les dossiers sont jugés recevables reçoivent la visite de la Cellule qui dresse un rapport sur la candidature au regard de l'ensemble des critères visés au § 3 du présent article. Le Conseil se base sur ce rapport pour remettre un avis motivé de reconnaissance ou de non reconnaissance au Gouvernement qui prend la décision définitive. Le Conseil peut, s'il le juge nécessaire, entendre les candidats ou la Cellule.

§ 5. Le Gouvernement peut arrêter des critères spécifiques de sélection des dossiers. Néanmoins, la sélection s'opère au regard des phases et éléments suivants :

la recevabilité de la candidature, à savoir l'introduction d'un dossier complet, dans le délai requis et la compatibilité avec les compétences de la Communauté française ;

l'examen sur le fond de la candidature qui s'évalue, en fonction des éléments suivants, sans préjudice du paragraphe 3 :

a)l'adéquation de la candidature aux conditions de l'appel à candidatures pour chaque domaine d'activité ;

b)l'opportunité de la candidature, à savoir sa pertinence ainsi que l'impact escompté par le présent décret et en particulier au § 2 du présent article ;

c)la maturité de la candidature, à savoir les méthodes d'organisation, le type d'encadrement ou encore les indicateurs permettant d'évaluer la portée et l'efficacité des actions développées.

L'examen de la candidature comprend l'analyse budgétaire, à savoir l'adéquation entre le montant sollicité et le coût des activités programmées.

§ 6. La procédure de reconnaissance, de renouvellement de reconnaissance, de fin anticipée de reconnaissance et de suspension ou de suppression du financement des centres est précisée par le Gouvernement.

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(1DCFR 2021-06-17/06, art. 16, 002; En vigueur : 03-07-2021)

(2DCFR 2021-06-17/06, art. 17, 002; En vigueur : 03-07-2021)

(3DCFR 2021-06-17/06, art. 18, 002; En vigueur : 03-07-2021)

(4DCFR 2021-06-17/06, art. 19, 002; En vigueur : 03-07-2021)

Art. 13.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/06, art. 20, 002; En vigueur : 03-07-2021>

Art. 14.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/06, art. 21, 002; En vigueur : 03-07-2021>

Art. 15.[1 Un montant annuel de maximum 375 000 euros est consacré au financement de chaque centre de ressources visé à l'article 12.

Il permet notamment :

- l'engagement de deux expert(e)s du vécu équivalents temps plein associés à la réalisation de missions auprès du Ministère de la Communauté française ;

- le subventionnement de frais forfaitaires de fonctionnement et de personnel ;

- le soutien financier des projets transversaux contribuant à la réalisation d'une des actions ou mesures prévues dans le plan de lutte contre la pauvreté devant représenter au moins 50 % du montant visé à l'alinéa 1er.]1

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(1DCFR 2021-06-17/06, art. 22, 002; En vigueur : 03-07-2021)

Chapitre 6.- Appels à projets transversaux

Art. 16.§ 1er. Sur proposition du Conseil réuni en séance restreinte, le Gouvernement lance, chaque année un appel à projets visant des initiatives permettant la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales.

§ 2. Pour être recevables, les projets doivent :

- être introduits par au moins une personne morale sans but lucratif ;

- permettre de répondre à l'objet du présent décret et s'inscrire dans le plan quinquennal ;

- être transversaux à au moins deux secteurs de la Communauté française ;

- s'étendre sur au moins 9 mois ;

- [1 ...]1.

Les projets menés par plusieurs organismes actifs dans les secteurs de la Communauté française, dont au moins deux dans des secteurs différents, seront prioritaires.

§ 3. Les critères de sélection des projets sont les suivants :

apporter une réponse à des besoins sociaux, émergents ou insuffisamment satisfaits en vue de répondre à la logique d'accessibilité et à la lutte contre le non-recours ;

impliquer la participation et la coopération des acteurs du territoire en vue de tenir compte de l'ancrage territorial, de favoriser la co-construction et de veiller à la gouvernance ;

impliquer [2 le cas échéant]2 la participation des utilisateurs et usagers ;

veiller à documenter le projet afin de rendre possible sa réplication par d'autres acteurs, dans d'autres villes et à d'autres échelles ;

[3 ...]3

§ 4. La rédaction et l'organisation de l'appel à projets, ainsi que le suivi des projets sélectionnés sont assurés par la Cellule.

§ 5. Sur avis du Conseil réuni en séance restreinte, le Gouvernement désigne les projets sélectionnés et détermine les montants alloués à chaque projet retenu.

§ 6. Le Gouvernement peut compléter la procédure d'octroi des subventions, qui s'effectue dans le respect des principes suivants :

l'opérateur visé § 2, introduit une demande de subvention selon les modalités déterminées par le Gouvernement ;

le Gouvernement requiert l'avis du Conseil pour l'examen de cette demande, conformément au § 5, et motive sa décision s'il s'écarte de cet avis ;

la décision est notifiée à l'opérateur.

§ 7. Les appels à projets sont publiés au Moniteur belge et sur le site internet du Ministère de la Communauté française.

§ 8. Une enveloppe de maximum [4 650 000 euros]4 est réservée chaque année en vue de subventionner les projets retenus dans le cadre du présent article.

Une subvention d'un montant minimal de 10.000 euros et de maximum 50.000 euros est allouée à chaque projet.

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(1DCFR 2021-06-17/06, art. 23, 002; En vigueur : 03-07-2021)

(2DCFR 2021-06-17/06, art. 24, 002; En vigueur : 03-07-2021)

(3DCFR 2021-06-17/06, art. 25, 002; En vigueur : 03-07-2021)

(4DCFR 2021-06-17/06, art. 26, 002; En vigueur : 03-07-2021)

Chapitre 7.- Dispositions transitoires

Art. 17.§ 1er. Pour rédiger le premier projet de plan quinquennal instauré par le présent décret, la Cellule coordonne un groupe de travail constitué d'experts universitaires, du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, du Forum - Bruxelles contre les inégalités et de représentants des administrations générales et des organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française. Le premier Conseil constitué après l'entrée en vigueur du présent décret remet, dans les deux mois de son installation, un avis sur le plan et l'amende, le cas échéant.

§ 2. Le Gouvernement octroie au Réseau wallon de lutte contre la pauvreté et au Forum - Bruxelles contre les inégalités une subvention annuelle de maximum 250.000 EUR pour la mission visée à l'alinéa 1er ainsi que pour l'appui à la Cellule pour la concrétisation du présent décret, [1 tant que les articles 7 et 12 ne sont pas mis en oeuvre]1. La subvention est octroyée sur la base d'un dossier qui comprend une présentation des activités envisagées pour les douze mois suivant son dépôt, en lien avec l'alinéa 1er, ainsi qu'un budget prévisionnel.

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(1DCFR 2021-06-17/06, art. 27, 002; En vigueur : 03-07-2021)

Art. 18.Tant que l'article 7 n'est pas mis en oeuvre, un montant de 500 .000 euros par an est consacré à des appels à projets transversaux lancés par le Gouvernement qui en fixe les modalités selon les critères définis à l'article 16. Le Gouvernement sélectionne les projets sur la base des propositions établies par la Cellule.

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