Texte 2019042027

19 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-10-2019
Numéro
2019042027
Page
92952
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-19/29
Entrée en vigueur / Effet
19-10-2019
Texte modifié
2007014083
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, d), de l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer, le membre de phrase " VII/5, " est inséré entre le mot " règles " et le membre de phrase " VII/6 ".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. L'annotation visée à l'article 3, b), du présent arrêté fixe les restrictions d'exploitation en matière d'état de mer, lignes de charge, vitesse de navigation, conditions de chargement et le nombre minimum de membres d'équipage, dans le respect de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume.

L'état de mer est exprimé par la hauteur significative de vague. Un certificat communautaire est délivré pour une hauteur significative de vague entre 0,6 m et 2,0 m. ".

Art. 3.L'article 5, 2°, du même arrêté, est complété par la phrase suivante :

" Un bateau dont la restriction d'exploitations en matière d'état de mer est inférieure ou égale à une hauteur significative de vague de 1,2 m doit être classé pour ce qui concerne les installations mécaniques, mais pas dans la plus haute classe de sa catégorie. ".

Art. 4.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots " l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet " sont remplacés par les mots " la Commission d'experts ".

Art. 5.L'article 10, deuxième tiret, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2009 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018, est complété par la phrase suivante :

" Cette visite dans le bassin de radoub peut être remplacée par une inspection sous eau, à condition que l'organisme agréé auprès duquel le bateau est inscrit, y a donné son accord écrit préalable. ".

Art. 6.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. La Commission d'experts exempte les bateaux de navigation intérieure munis d'un certificat communautaire supplémentaire annoté, des exigences en matière de sécurité de la navigation, visées au Chapitre V de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974.

Dans les meilleurs délais après le 1er janvier de chaque année, la Commission d'experts transmet un rapport donnant un aperçu de toutes les nouvelles exemptions qui ont été accordées au cours de l'année calendaire précédente, conformément à l'alinéa premier, au représentant belge à l'Organisation maritime internationale pour transmission à l'Organisation maritime internationale. Cet aperçu précise les motifs pour les exemptions. ".

Art. 7.L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Prescriptions visées à l'article 5.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-10-2019, p. 92953)

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