Texte 2019041996

20 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 septembre 2012 déterminant les chargeurs à capacité plus grande que normale pour un modèle donné d'arme à feu

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
25-9-2019
Numéro
2019041996
Page
88129
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-09-20/01
Entrée en vigueur / Effet
25-09-2019
Texte modifié
2012009396
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 septembre 2012 déterminant les chargeurs à capacité plus grande que normale pour un modèle donné d'arme à feu, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, premier tiret, les mots " et revolvers " sont insérés entre les mots " pour des pistolets " et le mot " semi-automatiques " ;

dans l'alinéa 1er, huitième tiret, le chiffre " 30 " est remplacé par le chiffre " 10 " ;

l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Pour les armes à feu visées par l'article 27, paragraphe 3, alinéa 5 de la loi sur les armes, légitimement détenues par des tireurs sportifs qui remplissent les conditions déterminées dans ladite disposition, les dérogations suivantes s'appliquent :

des chargeurs pour des pistolets semi-automatiques utilisés pour l'IPSC (International Practical Shooting Confederation) peuvent contenir plus de 20 cartouches à condition que la longueur du chargeur mesurée à l'arrière soit inférieure à 171 mm ;

des chargeurs pour des carabines semi-automatiques à percussion centrale peuvent contenir plus de 10 cartouches mais moins de 31 cartouches. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, un article 1/1 est inséré, rédigé comme suit:

" Art. 1/1. Cet arrêté transpose partiellement la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes et la Directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la Directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. ".

Art. 3.Les modifications apportées par l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables :

aux chargeurs dont le détenteur prouve les avoir acquis avant le 13 juin 2017 ;

aux armes à feu dotées de ces chargeurs, dont le détenteur prouve les avoir légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017, soit sur autorisation, soit par enregistrement sur base d'un permis de chasse, un certificat de garde particulier ou une licence de tireur sportif, soit par enregistrement dans le registre d'une personne agréée.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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