Texte 2019041989
Article 1er.Une rétribution est due conformément aux tarifs fixés conformément à l'article 3 pour les prestations effectuées par l'une des catégories de personnes ou d'organisations suivantes :
1°les membres du personnel chargés du contrôle de la navigation et désignés à cet effet ;
2°les membres de la commission d'experts ;
3°les experts agréés qui assistent la commission d'experts ;
4°le service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure ;
5°les personnes ou organisations autorisées à cet effet en vertu de l'article 67 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des voies navigables du Royaume.
Dans l'alinéa 1er, on entend par commission d'experts : la commission créée en exécution du Règlement de visite des bateaux du Rhin et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure.
Art. 2.Dans le présent article, on entend par :
1°objet flottant : toute construction apte à naviguer, autre qu'un navire ou un établissement flottant ;
2°établissement flottant : toute installation flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ;
3°bateau : tout bâtiment, y compris un objet sans déplacement d'eau, qui est utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de transport à l'eau ;
4°bateau de navigation intérieure : tout bateau, établissement flottant ou objet flottant exclusivement ou principalement utilisé ou apte à être utilisé sur les voies d'eau intérieure.
Sous réserve de l'application de l'alinéa 3, le paiement des rétributions, visées à l'article 1er, est à la charge du propriétaire du bateau de navigation intérieure.
Le rejaugeage, en cas de contestation de l'exactitude d'un jaugeage effectué antérieurement tel que visé à l'article 73 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des voies navigables du Royaume, est uniquement à la charge du propriétaire du bateau de navigation intérieure selon les tarifs fixés conformément à l'article 3 si le rejaugeage a été effectué sur demande du capitaine ou du propriétaire du bateau de navigation intérieure et si la différence ne dépasse pas un centième.
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les tarifs des rétributions, visées à l'article 1er, sont fixés conformément à l'article 19, alinéa 4, du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public, et publiés conformément à l'article 20quater du même décret.
§ 2. Les montants des tarifs sont liés à l'indice des prix à la consommation.
L'indice initial est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au cours duquel le présent arrêté entre en vigueur.
Toute augmentation ou diminution de l'indice de 10 points entraîne de plein droit une augmentation ou une diminution de 10 % des montants à partir du premier jour du mois suivant ladite augmentation ou diminution de l'indice.
Le résultat obtenu est arrondi jusqu'à un euro. La partie après la virgule qui est égale ou supérieure à 50 centimes est comptée pour un euro. La partie après la virgule qui est inférieure à 50 centimes, n'est pas prise en compte.
Art. 4.L'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bateaux de navigation intérieure, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2009 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret du 26 avril 2019 portant diverses dispositions concernant la politique de la mobilité, les travaux publics et le transport, la politique en matière de sécurité routière et la VVM - De Lijn.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.