Texte 2019041964

8 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal fixant la procédure et les modalités d'exécution concernant les compensations en faveur des entreprises des secteurs de la transformation et de la distribution touchées par la crise du fipronil

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
17-9-2019
Numéro
2019041964
Page
86762
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-09-08/03
Entrée en vigueur / Effet
17-09-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui exercent des activités en lien avec les stades de la transformation des oeufs, poules à bouillir, ovoproduits et produits transformés à base d'oeufs et de la distribution d'oeufs, ovoproduits et de produits transformés à base d'oeufs.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

transformation : l'abattage d'animaux, de même que la modification d'un ou de plusieurs produits en un ou plusieurs produits finis ou semi-finis destinés à la chaîne alimentaire ;

distribution : l'achat, l'importation, la manipulation, l'entreposage de produits, en vue de la cession à titre gratuit ou onéreux à des opérateurs ou en vue de l'exportation, y compris l'importation de matériel d'emballage et la manipulation et/ou la transformation de produits, de même que leur entreposage sur le lieu de vente ou de livraison au consommateur final, y compris le secteur de l'horeca et des activités des centres d'emballage ;

ovoproduits : les produits transformés résultant de la transformation d'oeufs ou de leurs différents composants ou mélanges ou d'une nouvelle transformation de ces produits transformés ;

abattoir pour poules à bouillir : abattoir spécialisé (plus de 90% des abattages) dans la transformation de poules pondeuses en fin de ponte, prêtes pour l'abattage ;

dommage matériel : les dommages matériels subis résultant de la crise du fipronil relatifs :

1. aux frais d'analyse,

2. à la destruction d'oeufs non conformes,

3. à la destruction d'ovoproduits non conformes,

4. à la destruction de produits transformés non conformes à base d'oeufs,

5. au blocage, au retrait du marché et au rappel d'oeufs non conformes, d'ovoproduits non conformes ou de produits transformés non conformes à base d'oeufs,

6. à la valeur des oeufs non conformes détruits, des ovoproduits non conformes détruits ou de produits transformés non conformes à base d'oeufs détruits,

7. à l'indemnisation matérielle réellement reçue avant le 30 juin 2018 et

8. à la non-utilisation de l'infrastructure des abattoirs pour poules à bouillir ;

Administration : GUICHET UNIQUE FIPRONIL, SPF Stratégie et Appui, Boulevard Simon Bolivar, 30, WTC III à 1000 Bruxelles, adresse mail Guichetfipronil@bosa.fgov.be ;

Commission : organe consultatif composé de fonctionnaires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, du SPF économie et de l'Administration ;

aide de minimis : aide qui satisfait aux conditions énoncées dans le règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis ;

équivalent-subvention brut : équivalent-subvention brut visé au règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.

Chapitre 2.- Conditions d'octroi et procédure de demande

Art. 3.§ 1er L'entreprise introduit au moyen du formulaire repris en annexe 1, au plus tard dans les trois mois suivant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, par lettre recommandée à la poste ou par courrier électronique, sa demande à l'Administration.

§ 2 La demande est accompagnée de tous les documents nécessaires à l'octroi d'une compensation, tels des factures ou des documents émanant de l'autorité, de nature à justifier le lien de causalité et le montant du dommage matériel subi.

§ 3 L'Administration envoie à l'entreprise un accusé de réception et attribue un numéro de dossier unique.

§ 4 L'entreprise est tenue de faire parvenir des documents manquants dans le mois de la demande de l'Administration.

Art. 4.§ 1er L'entreprise doit fournir la preuve du dommage subi et établir un lien de causalité direct entre ce dommage et la crise du fipronil dans le formulaire et les documents annexés.

§ 2 L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire tient à disposition de l'Administration, un dossier relatif aux entreprises touchées contenant copie de la correspondance, des analyses et des notifications adressées dans le cadre de la crise du fipronil. Ces pièces ne sont plus à fournir par l'entreprise.

Art. 5.§ 1er L'entreprise complète dûment le formulaire en annexe 1reafin qu'il puisse être démontré que la compensation demandée ne dépasse pas le dommage matériel subi.

Dans ce formulaire l'entreprise :

1 donne l'autorisation à l'Administration, de réclamer aux compagnies d'assurances ou tout autre intervenant (tel le fournisseur de services, le clos d'équarrissage, et tout autre) toutes les informations qu'elle estime nécessaires pour le traitement du dossier ;

2 déclare si elle a reçu des subsides ou d'autres interventions financières publiques dans le cadre de la crise du fipronil. Si elle a bénéficié de tels avantages, la nature de l'intervention et son montant doivent être mentionnés dans le dossier ; le cas échéant, le montant versé des avances sur restitutions doit aussi être mentionné dans le dossier.

§ 2 L'annexe 1repeut être modifiée par le Ministre de l'Agriculture.

Chapitre 3.- Traitement des dossiers de demande et calcul de la compensation

Art. 6.§ 1er Pour chaque dossier de demande introduit conformément à l'article 3 § 1er, l'Administration soumet une proposition de compensation à la Commission en tenant compte des éléments de l'article 5, § 1er de la loi du 21 novembre 2017 relatif à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil.

§ 2 L'Administration se base sur les factures ou sur d'autres pièces justificatives relatives au dommage matériel et sur les informations comprises dans le formulaire de demande.

Art. 7.§ 1er La compensation est calculée selon la formule suivante, avec un montant maximum de 200.000 EUR diminué par les aides de minimis reçues au cours des trois derniers exercices fiscaux, total des dommages matériels subis liés, :

1/ aux frais d'analyse : 100% pour les analyses réalisées au cours de la période du 1er août 2017 au 30 mars 2018 inclus,

2/ à la destruction d'oeufs non conformes : 100%

3/ à la destruction d'ovoproduits non conformes : 100%

4/ à la destruction de produits transformés non conformes à base d'oeufs : 100%

5/ au blocage, au retrait du marché et au rappel d'oeufs non conformes, d'ovoproduits non conformes ou de produits transformés non conformes à base d'oeufs : 100%

6/ à la valeur d'oeufs non conformes détruits, d'ovoproduits non conformes détruits ou de produits transformés à base d'oeufs détruits : 90%

7/ à l'indemnisation réellement payée : 100% et

8/ à la non-utilisation de l'infrastructure des abattoirs de poules à bouillir : 1.140 EUR/10.000 pièces au cours de la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018 inclus

Pour les entreprises assujetties à la T.V.A. sous un régime leur permettant de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, seuls les montants hors T.V.A. seront pris en compte pour calculer la compensation.

§ 2. Si la somme des montants accordés sur la base des décisions visées à l'article 8 prises initialement est supérieure à 15.500.000 EUR, la compensation est diminuée sur la base du rapport " 15.500.000 EUR /somme des montants accordés sur la base des décisions visées à l'article 8 prises initialement ".

Art. 8.La décision relative à l'octroi de la compensation est prise par le Ministre de l'Agriculture sur base de l'avis de Commission.

Dans l'exécution de ses tâches, la commission est supportée par les agents de l'Administration.

Art. 9.Les contrôles chez les entreprises sont exécutés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Art. 10.L'excédent éventuel des aides publiques fédérales qu'une entreprise a reçues en raison de la crise du fipronil par rapport au dommage matériel qu'elle a subi à cause de celle-ci est imputé sur les aides fédérales reçues en ordre chronologique inverse et doit être restitué au trésor public, majoré d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal en matière fiscale.

Le recouvrement en est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 11.Les dossiers qui ne satisfont pas aux conditions fixées ou qui n'ont pas été introduits dans les délais fixés ne sont pas pris en considération pour l'application du régime de compensation.

Chapitre 4.- Dispositions diverses

Art. 12.Les paiements demandés conformément à l'article 3, § 1er, sont imputés sur une allocation de base du budget du SPF BOSA alimenté par les réserves de l'AFSCA pour l'application de cet AR.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le ministre qui a l'économie dans ses attributions, le ministre qui a la santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, le ministre qui a les finances dans ses attributions et le ministre qui a le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Formulaire type de demande d'introduction d'indemnités suite à la crise du Fipronil.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-09-2019, p. 86766)

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