Texte 2019041963
Article 1er.Dans l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2003 et modifié par les arrêtés royaux des 2 août 2005, 10 août 2006, 20 décembre 2007, 1er septembre 2008 et 19 juillet 2018, les mots "Le chiffre obtenu pour le travail journalier n'est pas pris en compte" sont remplacés par les mots "La note obtenue pour le travail journalier n'est pas prise en compte".
Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale et du congé pour soins à un parent gravement malade, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 2018, le mot "van" est inséré entre les mots "van de wet" et les mots "13 juli 1976".
Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'article 1bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 2018, le mot "van" est inséré entre les mots "van de wet" et les mots "13 juli 1976".
Art. 4.Dans l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 14 octobre 2013 relatif à la mobilité externe des militaires, les mots "aux articles 152, alinéa 1er, 1°, " sont remplacés par les mots "aux articles 146, 152, alinéa 1er, 1°, ".
Art. 5.L'article 7, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est remplacé comme suit:
"4° minimum quatre années de formation pour le candidat dans un établissement universitaire ou une haute école, en orientation master en sciences de l'ingénieur industriel de la Communauté flamande et cinq années de formation pour le candidat dans un établissement universitaire ou une haute école, en orientation master en sciences de l'ingénieur industriel de la Communauté française.".
Art. 6.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit:
"Art. 18/1. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, décide de l'orientation.".
Art. 7.L'article 33 de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, modifié par les arrêtés royaux des 6 juin 2016 et 12 septembre 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le stagiaire qui a obtenu une note globale d'au moins 50% pour le repêchage visé à l'alinéa 2, a réussi ce repêchage. Les notes obtenues antérieures au repêchage ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du résultat du repêchage.".
Art. 8.L'article 41 du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les notes obtenues antérieures au repêchage ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du résultat du repêchage.".
Art. 9.L'article 46 du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les notes obtenues antérieures au repêchage ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du résultat du repêchage.".
Art. 10.L'article 55 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les notes obtenues antérieures au repêchage ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du résultat du repêchage.".
Art. 11.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 avril 2014 portant exécution de l'article 271/5 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 19 juillet 2018 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2018, les mots "70, alinéa 3" sont remplacés par les mots "70, alinéa 6, 1° ".
Art. 12.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.